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18/02/2008 | FRANCE | N°07/01129

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 18 février 2008, 07/01129


Chambre Commerciale

Arrêt No
R. G : 07/ 01129

SELARL X... RAYMOND X...

C/

Z...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 02 JUILLET 2007 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2007 rg no 07/ 1103

APPELANTS :
SELARL X... RAYMOND en son gérant en exercice 1 Ter Rue du Général de Gaulle 97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Raymond

X......... 97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIME :
Maître Ch...

Chambre Commerciale

Arrêt No
R. G : 07/ 01129

SELARL X... RAYMOND X...

C/

Z...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 02 JUILLET 2007 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUILLET 2007 rg no 07/ 1103

APPELANTS :
SELARL X... RAYMOND en son gérant en exercice 1 Ter Rue du Général de Gaulle 97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)

Monsieur Raymond X......... 97400 ST DENIS

Représentant : Me Michel BIDOIS (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIME :
Maître Christophe Z... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL X... Raymond ... 9749O STE CLOTILDE

Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS)
En PRESENCE DE Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis.
CLOTURE LE : 03 décembre 2007
DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 al. 2 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2007, en audience publique, devant M. Ffrançois CREZE, Président chargé du rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries ceux ci ne s'y étant pas opposés.
A l'issue des débats ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2008, prorogé à ce jour.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur François CREZE Conseiller : Madame Gilberte PONY Conseiller : M. Yves BLOT Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Février 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
*****************
Faits et procédures.
Par jugement du 04 décembre 2000, le tribunal adoptait le plan de redressement par continuation de la SELARL Raymond X... et de M. Raymond X....
Par jugement du 22 mai 2006, le tribunal rejetait une première demande de résolution du commissaire à l'exécution du plan et modifiait celui-ci en autorisant M. X... et la Banque de la Réunion de conclure par acte authentique au plus tard le premier septembre 2006 la vente d'une parcelle bâtie cadastrée no 153 moyennant le prix de 457 347 €, payable par dation en paiement de ladite parcelle, la banque s'engageant à abandonner le surplus de la créance déclarée au passif.
Le 05 avril 2007, sur rapport de Me Christophe Z... agissant en qualité de commissaire à de l'exécution du plan, le tribunal de commerce de Saint-Denis rejetait une note en délibéré présentée par le conseil de M. Raymond X..., prononçait la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de la SELARL d'avocats Raymond X... et de M. Raymond X....
La SELARL Raymond X... et M. Raymond X... interjetaient appel de cette décision le 06 juillet 2007. Par conclusions du 03 décembre 2007, ils demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise au motif que le solde dû au titre du plan de continuation ne représente qu'un peu plus de 8 % du passif initial, et que l'entreprise reste viable.
Par conclusions du 21 novembre 2007, Me Christophe Z... qui conteste la viabilité de l'entreprise et estime le passif non vérifié au minimum de 1 498 528 € compte tenu de ce que la banque de la Réunion considérerait comme caduc son précédent abandon de créance, conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public auquel le dossier a été régulièrement transmis n'a pas pris de réquisitions.
À l'audience de 03 décembre 2007, le bâtonnier de l'ordre des avocats a souligné qu'aucun grief déontologique n'avait été formulé en 27 ans à l'encontre de M. Raymond X..., et estimé que la SELARL était viable, étant observé que le barreau exigerait de M. Raymond X... une situation comptable nette et claire. Le conseil de M. Raymond X... rappelait que la banque de la Réunion avait reconnu elle-même être désintéressée, et soulignait que M. X... avait réglé près de 92 % de sa dette.

Sur quoi, la cour

Les premiers juges, qui ont rejeté la note en délibéré des débiteurs, ont considéré que le plan était inexécuté en raison d'une part de l'absence de règlement des échéances du plan des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007, et d'autre part en raison de l'absence de conclusion de l'acte de vente de la parcelle bâtie cadastrée EN 153 au profit de la Banque de la Réunion. Or, d'une part lesdites échéances ont été réglées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ainsi qu'il en est justifié par les débiteurs, et d'autre part M. Raymond X... a régularisé l'acte de vente de la parcelle suivant acte de Me C... en date du 30 août 2006.
En l'état des documents de la cause, la créance de la Banque de la Réunion est éteinte depuis le 16 juillet 2002, date de l'acte de cession de cette créance pour le prix de 343 010, 29 €, la cour d'appel ayant constaté par arrêt du 25 octobre 2002 que la Banque de la Réunion était totalement désintéressée.
Par ailleurs, le passif admis dans le redressement judiciaire était de 1 063 013 € ; au cours de la liquidation, l'échéancier de remboursement dressé par Me Z... faisait apparaître un solde à rembourser de 243 331, 46 € sans compter le règlement de 55 200 € remis le 02 juillet 2007 pour honorer les échéances des 30 octobre 2006 et 30 avril 2007. Ainsi, après ce règlement, il resterait à rembourser la somme de 188 131, 46 € sur 07 échéance à venir.
La situation fiscale des débiteurs fait apparaître un solde à régler au titre du plan de continuation d'un montant de 87 354, 14 €.
Il apparaît ainsi que le passif a été réglé à hauteur de près de 92 % de son montant initial, les échéances semestrielles du plan s'élevant à 15 111, 97 €, montant auquel devrait pouvoir faire face le débiteur sans générer un passif nouveau.
Cette situation montre que l'inexécution partielle des engagements du plan n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier sa résolution, sans exclure une modification marginale.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Déboute Me Z... de sa demande en résolution de plan de continuation et en ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de la SELARL Raymond X... et de Raymond X....
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER signéLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/01129
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Cause - Cessation des paiements ou inexécution -

Il est de règle qu'en cas d'inexécution du plan de redressement par continuation, la sanction applicable est la résolution du plan. En l'espèce, il est établi que le débiteur a réglé ses échéances et que le solde dû ne représente désormais qu'une partie non significative du passif initial. Dans ces circonstances, l'inexécution partielle des engagements du plan n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier sa résolution, sans exclure une modification marginale


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 02 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-02-18;07.01129 ?
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