COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P Référés
RG N : 07/00077
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 26 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/1201
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 79
DU 18 DÉCEMBRE 2007
Nous, François CREZE, Président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis, désigné par ordonnance no 2007/94 du 3 septembre 2007,
Vu l'acte d'appel enregistré sous le no 388/07 du 31 octobre 2007, dans la procédure
ENTRE
- Monsieur Maximin X... Y... Z...
Directeur de publication du QUOTIDIEN
...
97490 SAINTE-CLOTILDE
- Monsieur Jean Noël B...
Z.I. LE CHAUDRON
...
97490 SAINTE-CLOTILDE
- STE DE PRESSE DE LA REUNION
...
Z.I. du Chaudron
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentés tous les trois par
la SCP CHICAUD - LAW YEN
(avocats au barreau de SAINT-DENIS)
DEMANDEURS
ET
Monsieur Fabrice C...
...
Lotissement les Acacias
97436 SAINT-LEU
- Melle Jessy C...
...
Cascadelle - Bâtiment B - Appt.23
97434 SAINT GILLES LES BAINS
- Monsieur Jean- Noël D...
...
97436 SAINT-LEU
Représentés tous les trois par
Me Jean-Jacques E...
(avocat au barreau de SAINT DENIS)
DEFENDEURS
DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 11 décembre devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2007.
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision correctionnelle du 26 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis déclarait M. Maximin F... et M. B... coupables des faits de diffamation publique envers M. Fabrice C..., Mlle Jessy C... M. Jean Noël D... , fonctionnaires publics, à raison d'écrits publiés dans le journal le Quotidien de la Réunion le 17 octobre 2006, condamnait les prévenus chacun à 6 000 euros d'amende et statuant sur l'action civile, les condamnait à diverses peines d'amende, et ordonnait à leur frais l'insertion sous astreinte d'une publication judiciaire dans le Quotidien de la Réunion et dans le Journal de l'Île de la Réunion dans les cinq jours de la demande qui en sera faite par les parties civiles par lettre recommandée avec avis de réception.
Le tribunal ordonnait également l'exécution provisoire pour l'insertion de la publication judiciaire et l'astreinte.
Suivant exploit du 30 novembre 2007, M. Chane Y... Z..., M. B... et la Société de Presse de la Réunion à l'enseigne SAS le Quotidien ont fait assigner les consorts C... D... devant la juridiction du premier président aux fins d'obtenir en application des articles 464 – 1 et 515–1 du code de procédure pénale la suspension de l'exécution provisoire quant à l'obligation de publication du jugement frappé d'appel, outre une indemnité de 2500 euros en application de l'article 475 – 1 du même code.
Les défendeurs soulèvent l'incompétence du premier président en matière pénale et relèvent que l'exécution de la décision frappée d'appel n'a pas été demandée. Il concluent au rejet des prétentions adverses et à l'octroi d'une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance.
SUR QUOI,
Sur la compétence du premier président
Au terme de l'article 515 – 1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire de dommages et intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée en cause d'appel par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La publication du par voie de presse constitue également une réparation civile susceptible de suspension provisoire par le premier président statuant en référé.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale, le tribunal qui a prononcé la sanction pénale statue s'il y a lieu sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages et intérêts alloués.
Cependant, l'exception ainsi apportée au principe d'ordre public de l'effet suspensif de l'appel doit être appliqué strictement et ne saurait être étendu aux réparations civiles autres que les dommages et intérêts.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles d'instance
La partie civile n'ayant pas demandé l'exécution de la décision frappée d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception selon les dispositions de la décision entreprise, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 475 – 1 du code de procédure pénale.
La partie succombante ne peut davantage obtenir réparation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 464 et 515 – 1 du code de procédure pénale.
Nous déclarons compétent.
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2007 en ce qu'il l'a ordonné la publication judiciaire d'un communiqué dans le Quotidien de la Réunion et dans le Journal de l'Île de la Réunion.
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 475 – 1 du CPP.
Condamnons Fabrice C..., Jessy C... et Jean Noël D... aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mr François CREZE, président de chambre, et Mme Anne Marie CLAIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT