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11/12/2007 | FRANCE | N°07/00038

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 11 décembre 2007, 07/00038


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P Référés

RG N : 07/00038

Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, 1ère chambre , décision attaquée en date du 13 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07/245

ORDONNANCE DE REFERE No 78

DU 11 DÉCEMBRE 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1463 ;

ENTRE

- Monsieur Jacques X...

- Mme Marie Géraldi

ne Y...

épouse X...

Demeurant tous deux

...

97460 SAINT PAUL

Représentantés par

la SELARL HOARAU-GIRARD

(avocat au barrea...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P Référés

RG N : 07/00038

Ordonnance de référé, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, 1ère chambre , décision attaquée en date du 13 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07/245

ORDONNANCE DE REFERE No 78

DU 11 DÉCEMBRE 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1463 ;

ENTRE

- Monsieur Jacques X...

- Mme Marie Géraldine Y...

épouse X...

Demeurant tous deux

...

97460 SAINT PAUL

Représentantés par

la SELARL HOARAU-GIRARD

(avocat au barreau de Saint-Denis)

DEMANDEURS

ET

STE CREVE COEUR SCCV

12 avenue du Grand Piton

ZA Cambaie (Groupe Ouest Concassage)

97460 SAINT PAUL

Représenté par Me Michel BIDOIS

Administrateur de la Selarl Raymond CAZAL

(avocat au barreau de Saint-Denis)

DÉFENDERESSE

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience publique du 20 novembre a été renvoyée à celle du 4 décembre 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2007.

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Avons rendu la décision suivante:

Vu l'ordonnance de référé du 13 juillet 2007 du Président du tribunal de grande instance de Saint-Denis condamnant la SCCV Crève Coeur , en litige depuis plusieurs années avec Mr et Mme X... du fait de la réalisation d'une opération de construction immobilière sur un terrain contigu à la propriété de ceux-ci, à justifier sous peine d'astreinte d'une demande de permis de construire modificatif, à évacuer sous peine d'astreinte les déblais déversés derrière l'habitation des époux X..., à payer à ces derniers une provision de 20.000 euros à valoir sur le coût de travaux de remise en état, à enlever sous peine d'astreinte des blocs en béton entreposés sur un passage empêchant la fermeture d'un portail ;

Vu l'appel de cette ordonnance relevé par la SCCV Crève Coeur le 23 août 2007 ;

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de Mr et Mme X... le 8 novembre 2007 à l'encontre de la SCCV Crève Coeur aux fins que soit ordonnée, en l'absence d'exécution de la décision, la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que la SCCV Crève Coeur soit condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 4 décembre 2007 de la SCCV Crève Coeur tendant au rejet de la demande et à la condamnation de Mr et Mme X... à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour formée par Mr et Mme X... sur le fondement de l'article 526 du nouveau code de procédure civile, la SCCV Crève Coeur se borne à contester le bien fondé de l'ordonnance rendue par le juge des référés sur la base d'une transaction signée par les parties le 29 août 2006 et de diverses pièces dont des constats d'huissier établissant que la SCCV Crève Coeur non seulement n'a pas exécuté ses engagements prévus dans la transaction mais a commis une nouvelle voie de fait en entreposant des blocs de béton sur un passage empêchant la fermeture du portail de la propriété X... ;

Attendu qu'il est prouvé par les éléments du dossier présentement versés aux débats (courriers et constats d'huissier en date du 15 novembre 2007) que la SCCV Crève Coeur n'a pas déposé de demande de permis de construire modificatif, n'a pas évacué les déblais dont l'enlèvement a été ordonné, n'a pas payé aux époux X... la provision de 20.000 euros au versement de laquelle elle a été condamnée et n'a pas retiré les blocs de béton placés devant le portail des époux X... ; que la SCCV Crève Coeur n'établit, ni que l'exécution de l'ordonnance dont appel serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives sur le plan financier ou en ce qu'elle entraînerait une situation irréversible, ni qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ou que, comme elle le soutient, certaines des prescriptions qui lui ont été imposées seraient devenues inutiles ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation de l'affaire et de condamner la SCCV Crève Coeur à payer à Mr et Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort,

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire R.G. no 07/1463 SCCV Crève Coeur c/ Mr Jacques X... et Mme Y... Géraldine épouse X....

Condamnons la SCCV Crève Coeur à payer aux époux X... la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 70.0 du nouveau code de procédure civile.

Condamnons la SCCV Crève Coeur aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/00038
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-11;07.00038 ?
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