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04/12/2007 | FRANCE | N°07/00076

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 04 décembre 2007, 07/00076


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P Référés

RG N : 07/00076

Ordonnance de référé, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/230

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 77

DU 4 DÉCEMBRE 2007

NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1956 .

ENTRE

LA SARL INVESTISSEMENT

OCEAN INDIEN

ZAC Balthazarr>
9 rue de Hanoi

97419 LA POSSESSION

Représentée par Me Philippe CREISSEN (avocat au barreau de Saint-Denis)

DEMANDERESSE

ET

LA SARL RE...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P Référés

RG N : 07/00076

Ordonnance de référé, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 08 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/230

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 77

DU 4 DÉCEMBRE 2007

NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1956 .

ENTRE

LA SARL INVESTISSEMENT

OCEAN INDIEN

ZAC Balthazar

9 rue de Hanoi

97419 LA POSSESSION

Représentée par Me Philippe CREISSEN (avocat au barreau de Saint-Denis)

DEMANDERESSE

ET

LA SARL RECOBAT

39 rue Pierre Brossolette

97420 LE PORT

Représentée par la SELARL CODET CHOPIN

(avocats au barreau de Saint-Denis)

DÉFENDERESSE

DÉBATS

L'affaire a été appelée en audience publique du 27 novembre 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2007.

GREFFIER

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l'ordonnance de référé du Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 8 novembre 2007 condamnant la Sarl Investissement Océan Indien (I.O.I.) maître d'ouvrage d'un ensemble de logements en construction à la Possession, à payer à la Sarl Recobat, titulaire du lot de gros oeuvre, la somme de 255.902,57 euros représentant le montant de plusieurs situations de travaux impayées déduction faite de l'imputation de pénalités de retard à hauteur de 140.000 euros ;

Vu l'appel de cette ordonnance relevé par la Sarl I.O.I. le 20 novembre 2007 et l'assignation délivrée à sa requête le 21 novembre 2007 à l'encontre de la Sarl Recobat aux fins que soit arrêtée l'exécution de droit de la décision ;

Vu les conclusions du 27 novembre 2007 de la Sarl Recobat tendant au rejet de la demande et à la condamnation de la Sarl I.O.I. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'au soutient de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont appel la Sarl I.O.I. soutient que le premier juge a manifestement violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile en premier lieu en qualifiant de façon énonnée le contrat conclu entre les parties, en second lieu en violant les dispositions contractuelles prévoyant la retenue des pénalités de retard sur les situations provisoires, en troisième lieu en écartant les dispositions du contrat stipulant une retenue de garantie sur le montant du marché ;

Attendu que contrairement à ce que prétend la Sarl I.O.I. le juge des référés n'a nullement dit que le contrat conclu entre les parties était un marché signé et exécuté par tranches, mais seulement que l'ouvrage était réceptionné par tranches, chacune correspondant à un bâtiment pris isolément, ce qui n'est pas la même chose ; qu'en ce qui concerne le problème de la retenue des pénalités de retard, il convient d'observer que le premier juge a en partie fait droit au moyen de défense qui était opposé sur ce point par la Sarl I.O.I. puisqu'il a déduit de la somme réclamée à titre de provision sur les situations de chantier impayées une somme de 140.000 euros que la Sarl Recobat semblait admettre comme pouvant éventuellement être retenue ; que pour le surplus il n'apparaît pas que le juge des référés ait sur ce point non plus manifestement violé la loi et les dispositions contractuelles relatives aux pénalités de retard, le litige entre les parties à cet égard résultant d'une interprétation différente de ces dispositions sur le moment auquel les pénalités de retard éventuelles doivent être retenues, étant observé que les situations dont le paiement est demandé par la Sarl Recobat avaient toutes été validées à la fois par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage sans demandes de pénalités à ce stade de l'exécution du marché ; qu'enfin pour ce qui est du reproche fait au juge des référés d'avoir délibérément ignoré l'existence de la retenue de garantie de 5% il suffit seulement de relever que ce moyen n'ayant pas été invoqué devant lui par la partie défenderesse, on ne voit pas comment il aurait pu violer une règle de droit sur un point sur lequel il n'a pas été débattu ;

Attendu qu'il n'est donc pas prouvé l'existence d'une violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile susceptible d'entraîner, en application de l'article 524 alinéa 6 du même code, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance ;

Attendu qu'il y a lieu de façon superfétatoire de constater que la deuxième condition exigée par la loi pour que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit d'une décision n'est pas non plus remplie en l'espèce ; que la Sarl I.O.I. ne fait valoir au titre de l'existence de conséquences manifestement excessives que celles qui seraient entraînées par la violation de la loi alors qu'il lui appartenait de démontrer que c'est l'exécution de la décision qui, sur le plan économique aurait pour elle des conséquences prétendues ; qu'à cet égard, force est de constater qu'elle ne démontre ni même n'allègue

le caractère manifestement excessif de sa condamnation au paiement d'une somme de 255.902,57 euros prononcée contre elle soit au regard de sa propre situation financière compte tenu de ses facultés, soit au regard des facultés de remboursement éventuel par la partie adverse en cas d'infirmation ultérieure de la décision ;

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande et de condamner la Sarl I.O.I. à payer à la Sarl Recobat au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort,

Déboutons la SARL I.O.I. de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 8 novembre 2007.

Condamnons la Sarl I.O.I. à payer à la Sarl Recobat la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnons la Sarl I.O.I. aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/00076
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-04;07.00076 ?
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