COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. Référés
RG N : 07/00070
Ordonnance de. référé, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/239
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 65
DU 4 DÉCEMBRE 2007
Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1815 .
ENTRE
STE RIEFFEL REHABILITATION RENOVATION
...
B.P. 56
97427 L'ETANG SALE
Représentée par Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de Saint-Denis)
et Me Françoise BOYER-ROZE (avocat au barreau de Saint-Pierre)
DEMANDERESSE
ET
Monsieur Gérard Y...
101 chemin Le Lièvre
97436 SAINT-LEU
Comparant et assisté de Me Rémy BONIFACE (avocat au barreau de SAINT DENIS)
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire a été appelée en audience publique du 20 novembre 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2007
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 22 octobre 2007 disant et jugeant que l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que le licenciement de Mr A... Gérard sont déclarés nuls et de nul effet, et ordonnant à la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation, de payer à celui-ci la somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages intérêts et celle de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel de cette ordonnance relevé par la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation le 30 octobre 2007 et l'assignation en référé délivrée à sa requête le 8 novembre 2007 à l'encontre de Mr A... Gérard aux fins que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2007 en raison de violations manifestes de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et du principe du contradictoire et de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision, et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 19 novembre 2007 de Mr A... Gérard tendant au rejet des demandes et à la condamnation de la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que plusieurs salariés de la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation dont Mr A... Gérard se sont mis en grève le 10 septembre 2007 ; que l'employeur, après avoir fait dresser à compter du 17 septembre plusieurs constats d'huissier aux fins d'établir que les grévistes avaient commis des entraves à la liberté du travail et avaient injurié ou menacé le gérant de la société a, considérant que ces comportements constituaient des fautes lourdes que l'alinéa 1 de l'article 521-1 du code du travail lui laisse le droit de sanctionner, convoqué Mr A... Gérard à un entretien préalable en vue de son licenciement, puis l'a ultérieurement licencié par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute lourde ; que Mr A... Gérard a, par acte d'huissier du 11 octobre 2007 délivré à sa requête et à celle de 36 autres salariés de la même société et de trois autres sociétés faisant partie du groupe RIEFFEL, fait assigner son employeur aux fins qu'il soit dit que la convocation globale des 37 salariés dans le même temps constitue en soi une violation caractérisée des dispositions légales autorisant un employeur à procéder à un licenciement pour fait de grève, que l'engagement de la procédure est donc nulle, que si au jour de la décision le licenciement aura été prononcé celui-ci sera également nul, et que la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts pour le préjudice subi et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que sur cette demande, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre statuant en référé après avoir disjoint la procédure unique en autant de procédures qu'il y avait de salariés, a rendu l'ordonnance dont appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 524-6ème du nouveau code de procédure civile le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire de droit d'une décision en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il s'agit de deux conditions cumulatives et non alternatives ;
Attendu en l'espèce sur l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre que la société demanderesse soutient essentiellement que la lettre de licenciement reçue par le salarié et l'ordonnance de référé mettent l'employeur dans une situation juridique complexe puisque l'ordonnance annule tout licenciement existant et à venir fondé sur un cas interdit par la loi alors que l'employeur a déjà notifié au salarié son licenciement pour le seul motif que la loi prévoit ; que cette décision l'oblige à maintenir le salarié dans l'entreprise alors qu'il l'a déjà licencié pour faute lourde ;
Attendu qu'il apparaît que si l'ordonnance entreprise, exécutoire de plein droit, qui annule la procédure de licenciement et le licenciement lui-même a effectivement pour effet de maintenir le salarié dans l'entreprise, il n'en résulte pas pour autant l'existence de conséquences pouvant être jugées comme manifestement excessives ; qu'il n'est pas contesté que la grève à laquelle avait participé Mr A... Gérard a pris fin le 31 octobre 2007 à la suite de la signature d'un protocole d'accord de fin de conflit et que le travail dans l'entreprise a repris ; que le salarié qui n'a pas été payé pendant les journées de grève perçoit à nouveau son salaire en contre partie de la prestation de travail qu'il a recommencé à fournir ; qu'en réalité les situations respectives de l'employeur et du salarié se trouvent suspendues jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, cette décision devant intervenir dans les semaines à venir puisque la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation a été autorisée à assigner à jour fixe l'ensemble des salariés pour une audience qui a été fixée au 27 novembre 2007 ; qu'ainsi que le défendeur le fait justement valoir, l'employeur ne s'y est pas trompé puisqu'il a écrit le 31 octobre 2007 à l'ensemble des salariés ayant déjà reçu une lettre de licenciement que, malgré l'appel relevé par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, il n'entendait nullement renoncer aux effets de celui-ci et qu'au cas où la cour ferait droit à son recours il entend bien faire fixer la date d'effet du licenciement du salarié à celle de l'envoi, voire de la présentation de la lettre de licenciement ;
Attendu que la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation ne démontre pas non plus que le paiement par elle des sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre à titre de provision sur dommages intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soit la conduirait à la ruine, soit qu'il existerait un risque inéluctable de non remboursement de ces sommes en cas d'infirmation ultérieure de la décision par la cour ;
Attendu dès lors que, sans qu'il soit besoin d'examiner les divers moyens invoqués par la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation pour soutenir que l'ordonnance dont appel viole manifestement le principe du contradictoire et l'article 12 du nouveau code de procédure civile, il convient, l'exécution de la décision n'entraînant pas pour l'employeur des conséquences pouvant être jugées comme manifestement excessives, de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
Attendu que la société demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au défendeur une somme que l'équité commande de fixer à 300 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort
Déboutons la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 22 octobre 2007 et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamnons la Sté Rieffel Réhabilitation Rénovation à payer à Mr A... Gérard la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamnons aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT