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04/12/2007 | FRANCE | N°07/00052

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 04 décembre 2007, 07/00052


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00052

Ordonnance de référé, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/245

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 67

4 DÉCEMBRE 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1801 .

ENTRE

SOCIETE RIEFFEL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

4 rue Léonus Béna

rd - B.P. 56

97427 L'ETANG-SALE

Représentée par Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de Saint-Denis)

et Me Françoise BOYER-ROZE

...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00052

Ordonnance de référé, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/245

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 67

4 DÉCEMBRE 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1801 .

ENTRE

SOCIETE RIEFFEL CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

4 rue Léonus Bénard - B.P. 56

97427 L'ETANG-SALE

Représentée par Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de Saint-Denis)

et Me Françoise BOYER-ROZE

(avocat au barreau de Saint-Pierre)

DEMANDERESSE

ET

Monsieur Y... Jean Jimmy

...

97413 CILAOS

Comparant et assisté de Me Rémy BONIFACE (avocat au barreau de Saint-Denis)

DÉFENDEUR

DÉBATS

L'affaire a été appelée en audience publique du 20 novembre 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2007

GREFFIER LORS DES DEBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 22 octobre 2007 disant et jugeant que l'engagement de la procédure ainsi qu'un quelconque licenciement de Mr Y... Jean Jimmy qui pourraient intervenir pour ces faits sont déclarés nuls et de nul effet, et ordonnant à la Sté Rieffel Constructions Industrielles de payer à celui-ci la somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages intérêts et celle de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette ordonnance relevé par la Sté Rieffel Constructions Industrielles le 30 octobre 2007 et l'assignation en référé délivrée à sa requête le 8 novembre 2007 à l'encontre de Mr Y... Jean Jimmy aux fins que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2007 en raison de violations manifestes de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et du principe du contradictoire et de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision, et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 19 novembre 2007 de Mr Y... Jean Jimmy tendant au rejet des demandes et à la condamnation de la Sté Rieffel Constructions Industrielles à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que plusieurs salariés de la Sté Rieffel Constructions Industrielles. dont Mr Y... Jean Jimmy se sont mis en grève le 10 septembre 2007 ; que l'employeur, après avoir fait dresser à compter du 17 septembre plusieurs constats d'huissier aux fins d'établir que les grévistes avaient commis des entraves à la liberté du travail et avaient injurié ou menacé le gérant de la société a, considérant que ces comportements constituaient des fautes lourdes que l'alinéa 1 de l'article 521-1 du code du travail lui laisse le droit de sanctionner, convoqué Mr Y... Jean Jimmy à un entretien préalable en vue de son licenciement, que Mr Y... Jean Jimmy a, par acte d'huissier du 11 octobre 2007 délivré à sa requête et à celle de 36 autres salariés de la même société et de trois autres sociétés faisant partie du groupe RIEFFEL, fait assigner son employeur aux fins qu'il soit dit que la convocation globale des 37 salariés dans le même temps constitue en soi une violation caractérisée des dispositions légales autorisant un employeur à procéder à un licenciement pour fait de grève, que l'engagement de la procédure est donc nulle, que si au jour de la décision le licenciement aura été prononcé celui-ci sera également nul, et que la Sté Rieffel Constructions Industrielles soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts pour le préjudice subi et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que sur cette demande, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre statuant en référé après avoir disjoint la procédure unique en autant de procédures qu'il y avait de salariés, a rendu l'ordonnance dont appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 524-6ème du nouveau code de procédure civile le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire de droit d'une décision en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il s'agit de deux conditions cumulatives et non alternatives ;

Attendu en l'espèce sur l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre que la société demanderesse soutient essentiellement que la lettre de licenciement reçue par le salarié et l'ordonnance de référé mettent l'employeur dans une situation juridique complexe puisque l'ordonnance annule tout licenciement existant et à venir fondé sur un cas interdit par la loi alors que l'employeur a déjà notifié au salarié son licenciement pour le seul motif que la loi prévoit ; que cette décision l'oblige à maintenir le salarié dans l'entreprise alors qu'il l'a déjà licencié pour faute lourde ;

Attendu que contrairement à ce qu'à fait état l'employeur dans son assignation devant le conseil de prud'hommes en parlant d'un "licenciement verbal" Mr Y... Jean Jimmy à qui il n'a pas été envoyé de lettre de licenciement n'est pas licencié ;

Attendu qu'il apparaît que si l'ordonnance entreprise, exécutoire de plein droit, qui annule l'engagement de la procédure de licenciement ainsi qu'un quelconque licenciement qui pourrait intervenir pour les faits indiqués dans la lettre de convocation à l'entretien préalable a effectivement pour effet de maintenir le salarié dans l'entreprise et d'empêcher pour l'instant l'employeur de poursuivre cette procédure par l'envoi d'une lettre de licenciement, il n'en résulte pas pour autant l'existence de conséquences pouvant être jugées manifestement excessives ; qu'il n'est pas contesté que la grève à laquelle avait participé Mr Y... Jean Jimmy a pris fin le 31 octobre 2007 à la suite de la signature d'un protocole d'accord de fin de conflit et que le travail dans l'entreprise a repris ; que le salarié qui n'a pas été payé pendant les jours de grève perçoit à nouveau son salaire en contre partie de la prestation de travail qu'il a recommencé à fournir ; qu'en réalité les situations respectives de l'employeur et du salarié se trouvent suspendues jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, cette décision devant intervenir dans les semaines à venir puisque la Sté Rieffel Constructions Industrielles a été autorisée à assigner à jour fixe l'ensemble des salariés pour une audience qui a été fixée au 27 novembre 2007 ; que l'employeur qui n'a pas, à ce jour, envoyé à Mr Y... Jean Jimmy de lettre de licenciement de sorte qu'aucun licenciement n'a été prononcé, pourra parfaitement, au cas où la cour infirmerait la décision entreprise, reprendre la procédure au stade où elle a été arrêtée par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre exécutoire de droit sans qu'il en soit résulté pour lui de conséquences manifestement irréversibles ou manifestement excessives pour l'entreprise ;

Attendu que la Sté Rieffel Constructions Industrielles ne démontre pas non plus que le paiement par elle des sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre à titre de provision sur dommages intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soit la conduirait à la ruine, soit qu'il existerait un risque inéluctable de non remboursement de ces sommes en cas d'infirmation ultérieure de la décision par la cour ;

Attendu dès lors que, sans qu'il soit besoin d'examiner les divers moyens invoqués par la Sté Rieffel Constructions Industrielles pour soutenir que l'ordonnance dont appel viole manifestement le principe du contradictoire et l'article 12 du nouveau code de procédure civile, il convient, l'exécution de la décision n'entraînant pas pour l'employeur des conséquences pouvant être jugées comme manifestement excessives, de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;

Attendu que la société demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au défendeur une somme que l'équité commande de fixer à 300 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort

Déboutons la Sté Rieffel Constructions Industrielles de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 22 octobre 2007 et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnons la Sté Rieffel Constructions Industrielles à payer à Mr Y... Jean Jimmy la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamnons aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/00052
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 22 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-04;07.00052 ?
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