La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°07/00044

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 04 décembre 2007, 07/00044


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00044

Ordonnance de référé, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/224

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 43

DU 4 DÉCEMBRE 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1810

ENTRE

SARL RIEFFEL BÂTIMENT

4 rue Léonus Bénard

97427 L'ET

ANG-SALE

Représentée par Me Jacques HOARAU

(avocat au barreau de Saint-Denis)

et Me Françoise BOYER-ROZE

(avocat au barreau de Saint-Pie...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00044

Ordonnance de référé, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE, décision attaquée en date du 22 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07/224

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 43

DU 4 DÉCEMBRE 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1810

ENTRE

SARL RIEFFEL BÂTIMENT

4 rue Léonus Bénard

97427 L'ETANG-SALE

Représentée par Me Jacques HOARAU

(avocat au barreau de Saint-Denis)

et Me Françoise BOYER-ROZE

(avocat au barreau de Saint-Pierre

DEMANDERESSE

ET

Monsieur Joseph René Y...

...

97436 ST LEU

Comparant et assisté de Me Rémy BONIFACE

(avocat au barreau de Saint-Denis)

DEFENDEUR

DEBATS

L'affaire a été appelée en audience publique du 20 novembre 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2007.

GREFFIER LORS DES DEBATS

Mme Anne-Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Avons rendu la décision suivante :

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 22 octobre 2007 disant et jugeant que l'engagement de la procédure ainsi qu'un quelconque licenciement de Mr Y... Joseph René qui pourrait intervenir pour ces faits sont déclarés nuls et de nul effet, et ordonnant à la Sarl Rieffel Bâtiment, de payer à celui-ci la somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages intérêts et celle de 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette ordonnance relevé par la Sarl Rieffel Bâtiment le 30 octobre 2007 et l'assignation en référé délivrée à sa requête le 8 novembre 2007 à l'encontre de Mr Y... Joseph René aux fins que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2007 en raison de violations manifestes de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et du principe du contradictoire et de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution de la décision, et que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 19 novembre 2007 de Mr Y... Joseph René tendant au rejet des demandes et à la condamnation de la Sarl Rieffel Bâtiment à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que plusieurs salariés de la Sarl Rieffel Bâtiment dont Mr Y... Joseph rené se sont mis en grève le 10 septembre 2007 ; que l'employeur, après avoir fait dresser à compter du 17 septembre plusieurs constats d'huissier aux fins d'établir que les grévistes avaient commis des entraves à la liberté du travail et avaient injurié ou menacé le gérant de la société a, considérant que ces comportements constituaient des fautes lourdes que l'alinéa 1 de l'article 521-1 du code du travail lui laisse le droit de sanctionner, convoqué Mr Y... Joseph René à un entretien préalable en vue de son licenciement, puis l'a ultérieurement licencié pour faute lourde ; que Mr Y... Joseph René a, par acte d'huissier du 11 octobre 2007 délivré à sa requête et à celle de 36 autres salariés de la même société et de trois autres sociétés faisant partie du groupe RIEFFEL, fait assigner son employeur aux fins qu'il soit dit que la convocation globale des 37 salariés dans le même temps constitue en soi une violation caractérisée des dispositions légales autorisant un employeur à procéder à un licenciement pour fait de grève, que l'engagement de la procédure est donc nulle, que si au jour de la décision le licenciement aura été prononcé celui-ci sera également nul, et que la Sarl Rieffel Bâtiment soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts pour le préjudice subi et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que sur cette demande, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre statuant en référé après avoir disjoint la procédure unique en autant de procédures qu'il y avait de salariés, a rendu l'ordonnance dont appel ;

Attendu qu'aux termes de l'article 524-6ème du nouveau code de procédure civile le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire de droit d'une décision en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'il s'agit de deux conditions cumulatives et non alternatives ;

Attendu en l'espèce sur l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre que la société demanderesse soutient essentiellement que la lettre de licenciement reçue par le salarié et l'ordonnance de référé mettent l'employeur dans une situation juridique complexe puisque l'ordonnance annule tout licenciement existant et à venir fondé sur un cas interdit par la loi alors que l'employeur a déjà notifié au salarié son licenciement pour le seul motif que la loi prévoit ; que cette décision l'oblige à maintenir le salarié dans l'entreprise alors qu'il l'a déjà licencié pour faute lourde ;

Attendu qu'il apparaît que si l'ordonnance entreprise, exécutoire de plein droit, qui annule la procédure de licenciement et le licenciement lui-même a effectivement pour effet de maintenir le salarié dans l'entreprise, il n'en résulte pas pour autant l'existence de conséquences pouvant être jugées comme manifestement excessives ; qu'il n'est pas contesté que la grève à laquelle avait participé Mr Y... A... René a pris fin le 31 octobre 2007 à la suite de la signature d'un protocole d'accord de fin de conflit et que le travail dans l'entreprise a repris ; que le salarié qui n'a pas été payé pendant les journées de grève perçoit à nouveau son salaire en contre partie de la prestation de travail qu'il a recommencé à fournir ; qu'en réalité les situations respectives de l'employeur et du salarié se trouvent suspendues jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, cette décision devant intervenir dans les semaines à venir puisque la Sarl Rieffel Bâtiment a été autorisée à assigner à jour fixe l'ensemble des salariés pour une audience qui a été fixée au 27 novembre 2007 ; qu'ainsi que le défendeur le fait justement valoir, l'employeur ne s'y est pas trompé puisqu'il a écrit le 31 octobre 2007 à l'ensemble des salariés ayant déjà reçu une lettre de licenciement que, malgré l'appel relevé par l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, il n'entendait nullement renoncer aux effets de celui-ci et qu'au cas où la cour ferait droit à son recours il entend bien faire fixer la date d'effet du licenciement du salarié à celle de l'envoi, voire de la présentation de la lettre de licenciement ;

Attendu que la Sarl Rieffel Bâtiment ne démontre pas non plus que le paiement par elle des sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre à titre de provision sur dommages intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soit la conduirait à la ruine, soit qu'il existerait un risque inéluctable de non remboursement de ces sommes en cas d'infirmation ultérieure de la décision par la cour ;

Attendu dès lors que, sans qu'il soit besoin d'examiner les divers moyens invoqués par la Sarl Rieffel Bâtiment pour soutenir que l'ordonnance dont appel viole manifestement le principe du contradictoire et l'article 12 du nouveau code de procédure civile, il convient, l'exécution de la décision n'entraînant pas pour l'employeur des conséquences pouvant être jugées comme manifestement excessives, de rejeter la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;

Attendu que la société demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au défendeur une somme que l'équité commande de fixer à 300 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort

Déboutons la Sarl Rieffel Bâtiment de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 22 octobre 2007 et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnons la Sarl Rieffel Bâtiment à payer à Mr Y... Joseph René la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamnons aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/00044
Date de la décision : 04/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 22 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-04;07.00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award