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03/12/2007 | FRANCE | N°07/00029

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 03 décembre 2007, 07/00029


Arrêt No

R. G : 07 / 00029

X...

C /

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 01 DECEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 08 JANVIER 2007
rg no 05 / 1300

APPELANT :

Monsieur Joël X... exerçant sous l'enseigne EGB
A...
97441 STE SUZANNE

Représentant : Me Dayamentee Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS) <

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INTIMEE :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)
...
BP 172
97464 ST DENIS CEDEX

Représentant : Me Flor...

Arrêt No

R. G : 07 / 00029

X...

C /

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 01 DECEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 08 JANVIER 2007
rg no 05 / 1300

APPELANT :

Monsieur Joël X... exerçant sous l'enseigne EGB
A...
97441 STE SUZANNE

Représentant : Me Dayamentee Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMEE :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SEDRE)
...
BP 172
97464 ST DENIS CEDEX

Représentant : Me Florence Z... (avocat au barreau de ST DENIS)

CLOTURE LE : 08 octobre 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre 29 octobre et le 05 Novembre 2007.

Par bulletin du 06 novembre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Conseiller : Mme Gilberte PONY,
Conseiller : Monsieur Yves BLOT
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 03 Décembre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Décembre 2007.

Greffier : Mme Anick PICOT, Ajoint Administratif faisant fonction de greffier.

Origine du litige.

Suivant contrat en date du 21 octobre 2003, M. Joël X..., entrepreneur exerçant à l'enseigne EGB s'engageait auprès de la société d'équipement du département de la Réunion SEDRE, maître d'ouvrage, et sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet d'architecture Saulnier, à réaliser 24 logements individuels type LES à l'Hermitage-les Bains sur la commune de Saint-Paul au lieu-dit Vieux Cheminée, en remplacement d'une précédente entreprise dont le contrat avait été résilié.

La convention portait sur un montant total de 750   000 €, et il était prévu que les travaux devaient être exécutés dans le délai de 18 mois.

Par lettre du 22 juillet 2004, la SEDRE prononçait la résiliation unilatérale du contrat en invoquant des retards et malfaçons dans l'exécution des travaux imputables à l'entrepreneur.

L'entreprise X... présentait une situation de travaux numéro 4 au 14 juin 2004 pour obtenir paiement de la somme de 82   988,58 € au titre des travaux exécutés entre le 21 avril et le 6 juillet 2004. Cette situation n'était pas agréée par l'architecte Saulnier.

Un procès-verbal de constat contradictoire relatif aux ouvrages était établi sur les lieux le 16 juillet 2004.

Le 22 juillet 2004, la SEDRE notifiait à l'entreprise X... un décompte général et définitif du marché qui était contesté par courrier recommandé de l'entrepreneur en date du 02 août 2004.

Un nouveau procès verbal de constat était dressé le 30 septembre 2004 sur « l'état des lieux des 13 logements commencés ».

La SEDRE signait un nouveau marché le 30 septembre 2004 avec l'entreprise 4P afin de se substituer à l'entreprise X... et terminer les travaux de construction.

Le 28 novembre 2006, M. Joël X... entreprise EGB faisait assigner la société SEDRE en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation unilatérale par la défenderesse du contrat de construction, et aux fins d'obtenir en outre le règlement de la situation de travaux numéro 4 pour un montant de 85   540,48 €.

La société SEDRE concluait en réplique que la résiliation avait été régulièrement prononcée en raison de la défaillance de l'entreprise pour non respect du planning des travaux, contestait la réalité du préjudice invoqué par M. X..., soutenait que la situation numéro 4 ne correspondait pas à des travaux réels, et formait une demande reconventionnelle en réparation du préjudice financier subi du fait de la résiliation imputable à l'entrepreneur.

État de la procédure

Par jugement du 1er décembre 2006, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis rejetait l'exception d'irrecevabilité invoquée par la SEDRE, déboutait M. Joël X... entreprise EGB de toutes ses demandes, et rejetait la demande reconventionnelle de la SEDRE.

Suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2007, M. Joël X... exerçant sous l'enseigne EGB interjetait appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 09 mai 2007, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que la SEDRE a commis une faute en résiliant unilatéralement le marché, de condamner cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
– la somme de 85   540,48 € au titre des travaux déjà effectués avec les intérêts légaux à compter du 24 février 2005.
– la somme de 171   389,81 € au titre du bénéfice escompté sur l'exécution intégrale du contrat.
– la somme de 21   849,27 € au titre des dépenses de chantier non réglées.
– la somme de 8   585,81 € au titre de différentes cotisations liées au chantier.
– la somme de 25   000 € au titre de la réduction des effectifs de l'entreprise de cinq salariés.
– la somme de 25   000 € au titre du préjudice moral.
– la somme de 7   500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Suivant conclusions récapitulatives en réplique du 20 août 2007, la SEDRE demande à la cour de déclarer M. X... irrecevable en ses demandes du fait que le décompte général et définitif du marché n'a pas été valablement contesté par l'entrepreneur, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, de l'infirmer sur sa demande reconventionnelle au titre des conséquences onéreuses de la résiliation, et statuant à nouveau, de condamner M. X... à lui verser la somme de 207   816,10 € avec les intérêts légaux à compter du 08 juillet 2004, outre la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles d'instance.

L'ordonnance de clôture était rendue le 08 octobre 2007 et les parties autorisées à déposer leurs dossiers avant le 05 novembre 2005.

Sur quoi, la cour

L'appel interjeté dans les délais et forme légale sera déclaré recevable.

Pour plus amples exposés des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions récapitulatives précitées.

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'action

Pour soulever l'irrecevabilité de l'action de l'entrepreneur, la société SEDRE invoque les dispositions de l'article 13-44 du cahier des charges administratives générales aux termes desquelles les réserves de l'entrepreneur sur le décompte général et définitif du marché doivent être exposées dans un mémoire de réclamation précisant le montant des sommes revendiquées et fournissant les justifications nécessaires. Selon elle, la lettre recommandée du 2 août 2004 ne remplissait pas ces conditions puisque M. X... se bornait à réclamer le règlement d'une situation de travaux no3 arrêtée au 21 avril 2004 et qui avait fait l'objet d'un règlement.

Cependant, une contestation du décompte général et définitif du marché ayant effectivement été émise dans les délais contractuels, le non-respect de certaines formes requises par le cahier des charges et sujettes elles même à interprétation ne sauraient entraîner la forclusion de la réclamation.

Au surplus, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'action engagée par M. X... est principalement fondée sur le caractère prétendument fautif de la résiliation, et non sur le paiement de la situation numéro 3 relative au contrat. Enfin, et par adoption des motifs des premiers juges, s'agissant des causes d'irrecevabilité d'une action judiciaire prévue par les articles 73 et suivants,122 et suivants du NCPC, les explications de la SEDRE à l'appui de son exception relèvent d'une argumentation tenant au fond du litige et non d'un motif d'irrecevabilité.

Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en justice de M. X....

Sur la résiliation unilatérale du marché.

Par adoption des motifs des premiers juges, la cour retient que la convention signée entre les parties les 21 octobre et 13 novembre 2003 prévoyait l'exécution par M. X... pour le compte de la SDRE d'un marché de travaux portant sur la somme de 759   500 € pour la construction de 24 logements dans le cadre d'une opération immobilière dénommée « Vieux Cheminée » dans un délai de 18 mois à compter de la date fixée pour le début des travaux ; que ce contrat était la conséquence de la défaillance d'un précédent entrepreneur et s'inscrivait dans un contexte d'urgence afin de résorber l'habitat insalubre sur ce site ; que le contrat initial ne prévoyait aucun planning, exception faite du délai de 18 mois et que le chantier n'a commencé d'accord parties qu'au mois de janvier 2004 ; que ces dernières ont convenu le 23 avril 2004 d'un calendrier d'exécution des travaux prévoyant la réception des constructions par tranche en fonction de chacune des parcelles concernées par le programme immobilier, de telle sorte que le chantier devait en principe être achevé intégralement le 03 mai 2005 pour la dernière parcelle numéro 35 tandis que les parcelles numéro 36,11,13 et 19 devaient pouvoir être réceptionnées le 22 juin 2004, étant précisé que selon ledit planning, les constructions devaient être mises hors d'eau à la mi-avril 2004 ;

Que l'article 46 du cahier des charges administratives générales stipule qu'il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement par décision de résiliation qui en fixe la date d'effet ; que par lettre du 08 juillet 2004, la SEDRE a mis en demeure M. X... de procéder aux travaux d'avancement du chantier avant le 16 juillet 2004, à défaut de quoi elle entendait procéder à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs de pour non respect des délais contractuels et pour malfaçons dans les logements réalisés ; que suite à un constat d'huissier du 19 juillet 2004, la SEDRE a notifié la résiliation du contrat avant de recourir à une troisième entreprise de travaux pour procéder à la poursuite du chantier ;

Qu'ainsi, au regard du planning du 23 avril 2004, l'argument avancé par M. X... sur des problèmes d'approvisionnement en matériaux n'est établi par aucun élément probant et ne saurait en conséquence l'exonérer de ses obligations sur le respect des délais d'exécution des travaux ; qu'alors qu'il ressort d'une lettre du 19 mai 2004 émanant du cabinet d'architecte Saulnier que le maître d'oeuvre a pris en compte l'incidence de la grève des ouvriers du bâtiment qui a eu lieu au mois de mai 2004 sur le déroulement des travaux afférents aux lots 36,11,13 et 19 qui devaient être achevés en juin 2004, les explications de M. X... ne permettent pas de justifier le retard concernant la construction des maisons relatives à ces parcelles, retard qui n'aurait pu qu'être aggravé par la reprise nécessaire des différentes malfaçons constatées soit par les huissiers, soit par la Socotec.

Pour tous ces motifs et ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'action en responsabilité contractuelle de M. X....

Sur le règlement de la situation de travaux no 4.

L'entreprise X... fonde sa demande sur la présentation d'une situation de travaux no 4 portant sur des travaux exécutés au 06 juillet 2004 assorti d'une demande d'acompte à payer d'un montant de 85   540,48 € s'ajoutant aux acomptes précédemment versés à hauteur de la somme de 159   790,08 €.

Cette situation de travaux n'a pas été validée par le cabinet d'architecte Saulnier, maître d'oeuvre, lequel a établi un décompte général et définitif faisant apparaître un solde de 8   286,78 € en faveur de l'entreprise, décompte présenté le 22 juillet 2004 par la SEDRE à l'entreprise X..., et contesté par celle-ci le 2 août 2004.

Cependant, il convient d'observer en premier lieu que la situation de travaux no 4 comporte un inventaire précis des travaux exécutés en nature et en pourcentage sur les points suivants : terrassement ; travaux préparatoires ; fondation ; dallage ; élévation superstructure ; électricité ; plomberie sanitaire ; évacuation ; charpente métallique ; façades.

Tous ces travaux sont qualifiés de fictifs par le maître de l'ouvrage.

Or, ni le défaut de validation de la situation no 4 par le cabinet d'architecte, ni le décompte définitif et général du marché présenté par la SEDRE, ni les différents constat d'huissiers, ni l'inventaire des malfaçons, n'établissent le caractère fictif de l'ensemble des travaux détaillés dans la situation de travaux litigieuse dans la mesure où il est impossible en l'état des documents de la cause d'établir une corrélation entre les manquements reprochés à l'entreprise et les travaux précisément définis dans ladite situation no 4.

Il appartenait à la SEDRE de conforter ses assertions sur le caractère fictif des travaux (et donc sur la présentation d'une situation de travaux entièrement falsifiée) par différents documents qu'il lui étaient loisible de présenter : un rapport du maître d'oeuvre indiquant précisément pour chacun des travaux relevant de la situation no 4 s'il y a eu commencement d'exécution et qu'elle en est l'état d'avancement, ou encore un état des travaux réalisés par l'entreprise de substitution qui ferait apparaître que les travaux prétendument réalisés par l'entreprise X... l'ont été en réalité par son successeur.

À défaut, il y a lieu de considérer la situation no 4 comme reflétant la réalité des travaux exécutés entre le 21 avril et le 06 juillet 2004.

Il y a lieu en conséquence sur ce point d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la réclamation de M. X... en ce qu'il sollicite la condamnation de la SEDRE à lui régler le montant des travaux correspondants à la situation numéro 4, soit la somme de 85   540,48 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 et jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande reconventionnelle de la SEDRE.

Par adoption des motifs pertinents des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande reconventionnelle de la société SEDRE comme non fondée.

L'équité commande qu'il ne soit fait droit à aucune des réclamations formulées au titre de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Déclare l'appel recevable.

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action.

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Joël X... entreprise EGB de l'intégralité de ses demandes.

Condamne la société SEDRE à payer à M. Joël X... entreprise EGB la somme de 85   540,48 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, et jusqu'à parfait paiement.

Confirme pour le surplus la décision entreprise.

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles.

Condamne la société SEDRE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Madame Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERSIGNELE PRESIDENT

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/00029
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-12-03;07.00029 ?
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