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16/11/2007 | FRANCE | N°06/00785

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0055, 16 novembre 2007, 06/00785


Arrêt No

R.G : 06/00785

X...

C/

SA REUNION PLAFOND INDUSTRIE (RPI)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 05 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2006

rg no 05/1413

APPELANT :

Monsieur Ferhat Nabil X...

...

97420 LE PORT

Représentant : Me Laetitia Y... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMEE :

SA RÉUNION PLAFOND INDUSTRIE (RPI)

.

..

ZAC Moufia

97490 SAINTE-CLOTILDE

Représentant : Me Tania Z... (avocat au barreau de ST DENIS)

CLOTURE LE : 7 septembre 2007

DÉBATS : en application...

Arrêt No

R.G : 06/00785

X...

C/

SA REUNION PLAFOND INDUSTRIE (RPI)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 05 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2006

rg no 05/1413

APPELANT :

Monsieur Ferhat Nabil X...

...

97420 LE PORT

Représentant : Me Laetitia Y... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMEE :

SA RÉUNION PLAFOND INDUSTRIE (RPI)

...

ZAC Moufia

97490 SAINTE-CLOTILDE

Représentant : Me Tania Z... (avocat au barreau de ST DENIS)

CLOTURE LE : 7 septembre 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2007

devant Monsieur Gérard GROS conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, greffier , les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Premier Président,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2007 à cette date le délibéré a été prorogé au 16 novembre 2007,

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 19 avril 2005, Monsieur Ferhat X... a assigné la SA REUNION PLAFOND INDUSTRIE (RPI) devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 671,43 euros au titre du solde des indemnités prévues entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2004 et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Il exposait avoir acquis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la SCI "Résidence de la cathédrale" trois appartements et avoir fait valoir auprès de l'entreprise RPI des malfaçons dans l'exécution de travaux sur cloisons. Il indiquait que l'entreprise, ayant reconnu ces désordres , lui a proposé par courrier du 22 octobre 1997 de lui ouvrir pour un délai de 24 mois un crédit travaux de 70 000 F , lequel devait être consommé dans la gamme de ses prestations ; il précisait avoir manifesté dès le mois de février 1998 le souhait d'être indemnisé en numéraire, de nouveaux travaux ayant été réalisés sur sa villa sans respect des règles de l'art.

Par jugement rendu le 5 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a:

- débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur X... à payer à la SA RPI une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 2 juin 2006 au greffe de la Cour, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Monsieur X... et la SA RPI ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 14 février et le 21 mai 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 7 septembre 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées par Monsieur X... demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA RPI à lui payer la somme de 10 671,43 euros.

Vu les conclusions déposées par la SA RPI demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les éléments versés aux débats font apparaître que Monsieur X... n'établit pas les désordres subis du fait de l'entreprise RPI suite à l'exécution dans ses appartements de travaux sur cloisons.

Par ailleurs, l'appelant produit un courrier de la SA RPI en date du 22 octobre 1997 adressé au cabinet LEBOUCQ , mentionnant l'engagement de cette entreprise d'ouvrir pour 24 mois un crédit travaux de 70 000F à Monsieur X...; ce courrier ne peut être considéré comme un contrat et ne peut fonder l'action de ce dernier en application des articles 1134 et suivants du code civil.

Enfin, le courrier de la SA RPI daté du 14 septembre 1998 mentionnant une compensation pour des imperfections d'ouvrage à l'intérieur de l'appartement de Monsieur IOUALALEN ne peut suffire à établir la réalité d'une convention et d'une reconnaissance de responsabilité de la part de l'entrepreneur.

Il apparaît en définitive que la SA RPI a proposé, dans un souci d'apaisement, de compenser les désordres invoqués par Monsieur X... par l'ouverture d'un crédit de travaux , qu'il n'a jamais été question entre les parties d'une prestation en numéraire et que l'appelant n'apporte aucun élément permettant de justifier que ces travaux effectués en compensation étaient défectueux ou contraires à sa volonté.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts qui n'est pas justifiée.

Monsieur X..., qui succombe , sera condamné aux dépens d'appel.

Il y a lieu d'écarter l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

- Reçoit Monsieur X... en son appel,

- Le dit mal fondé,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

- Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Z... , avocat, pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Dolène MAGAMOOTOO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 06/00785
Date de la décision : 16/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 05 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-16;06.00785 ?
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