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02/11/2007 | FRANCE | N°06/01074

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0055, 02 novembre 2007, 06/01074


Arrêt No

R.G : 06/01074

SYNDICAT CGTR SANTE CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET SOCIÉTÉ DIALYSE DE STE CLOTILDE

COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA STE DE GESTION CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET STE DE DIALYSE STE CLOTILDE

C/

SOCIÉTÉ GESTION LA CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET STE DIALYSE DE STE CLOTILDE (UES)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST DENIS en date du 03 JUILLET 2006 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2006 rg no 11/05/1341.
>APPELANTES :

- SYNDICAT CGTR SANTE CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET SOCIÉTÉ DIALYSE DE STE CLOTILDE représenté par la s...

Arrêt No

R.G : 06/01074

SYNDICAT CGTR SANTE CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET SOCIÉTÉ DIALYSE DE STE CLOTILDE

COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA STE DE GESTION CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET STE DE DIALYSE STE CLOTILDE

C/

SOCIÉTÉ GESTION LA CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET STE DIALYSE DE STE CLOTILDE (UES)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST DENIS en date du 03 JUILLET 2006 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2006 rg no 11/05/1341.

APPELANTES :

- SYNDICAT CGTR SANTE CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET SOCIÉTÉ DIALYSE DE STE CLOTILDE représenté par la secrétaire

127 Route du Bois de Nèfles

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me H O X... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

- COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA STE DE GESTION CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET STE DE DIALYSE STE CLOTILDE

127 Route du Bois de Nèfles

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me H O X... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE :

- SOCIÉTÉ GESTION LA CLINIQUE DE STE CLOTILDE ET STE DIALYSE DE STE CLOTILDE (UES)

127 Route du Bois de Nèfles

97490 STE CLOTILDE

Représentant : Me Y... ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLÔTURE LE : 13 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2007 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre

Conseiller : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller

Conseiller : Monsieur Gérard GROS, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 02 Novembre 2007.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

***************************

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Denis en date du 3 juillet 2006 desquels il résulte:

- que suivant acte en date du 1er août, le Syndicat CGTR Sainte Clotilde de Sainte Clotilde et Societé de Dialyse de Sainte Clotilde a assigné devant la présente juridiction la Société de Gestion La Clinique Sainte Clotilde et la Société de Dialyse formant une unité Economique et Sociale afin que celles-ci soient condamnées à rétablir la prime d'intéressement concernant l'exercice au et 1er juillet 2004 et ce jusqu'à 2007 et qu'elles soient condamnées à leur payer la somme de 3 700 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 500 € en application de l'article 700 du NCPC .

- que suite à la réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise demandée le 4 mai 2005 concernant l'accord d'intérressement de la Clinique Sainte Clotilde et de la Société De Dialyse la direction de l'entreprise au cours de cette réunion a décidé de ne pas appliquer cet accord signé le 26 décembre 2001 pour 3 ans, accord qui s'est terminé le 30 juin 2004 ;

- que suivant acte en date du 1er août 2005, le Comité d'Entreprise de la Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde et de la Société de Dialyse de Sainte Clotilde a assigné aux mêmes fins la Société de Gestion de Le Clinique de Sainte Clotilde et de la Société de Dialyse formant une UES ;

- que le 5/12/2005, il a été prononcé la jonction de ces deux procédures, la procédure se poursuivant sous le no 11-05-1341 ;

Par conclusions la Société de Gestion de la Clinique Sainte Clotilde et la Société de Dialyse de Sainte Clotilde sollicitent que vu les articles L 441-1 et 441-2 du Code du Travail, il soit jugé que l'accord d'intéressement signé le 26/12/2001 par les parties ne pouvait légalement être renouvelé par tacite reconduction ; qu'il a pris fin le 30/6/2004 et qu'aucun usage ne peut autoriser sa poursuite ou son renouvellement tacite au-delà de cette date ; que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs prétentions et qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du NCPC .

Vu la déclaration d'appel du Syndicat CGTR Santé clinique de Sainte Clotilde et Société de Dialyse Sainte Clotilde et du comité d'entreprise de la Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde et société de Dialyse Sainte Clotilde, visée le 20 juillet 2006, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de Saint Denis a :

- débouté le syndicat CGTR Santé clinique de Sainte Clotilde et la Société Clinique Sainte Clotilde et société de dialyse Sainte Clotilde de leurs demandes ;

- débouté la société de gestion clinique Sainte Clotilde et la société de dialyse Sainte Clotilde de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du syndicat CGTR Santé Clinique de Sainte Clotilde et société de Dialyse Sainte Clotilde et du comité d'Entreprise de la Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde et société de Dialyse Sainte Clotilde notifiées le 15 mai 2007;

Vu les conclusions du comité d'entreprise de la Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde et société de dialyse Sainte Clotilde notifiées le 20 juin 2007;

Vu les conclusions de la Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde et de la société de Dialyse Sainte Clotilde notifiées le 30 avril 2007

Vu l'ordonnance de clôture du 13 juillet 2007;

MOTIFS

Attendu que les appelants font valoir que l'instance se situe en l'absence d'accord visé à l'article L 441-1 du Code du Travail et dans le cadre prévu par l'article L 132-27 du Code du Travail modifié par la loi du 19 février ; qu'il s'ensuivrait que le juge serait compétent pour instituer un nouvel accord identique au précédent du 26/12/2001 qui avait reçu l'agrément de toutes les parties en cause ; que cette formulation n'exprimerait pas une reconduction ni un renouvellement de l'accord de 2001 comme cherche à le faire croire les intimés ;

Attendu qu'un accord d'intéressement de groupe a été signé entre les parties le 26/12/2001 ; qu'il était indiqué à l'article 9 " le présent accord annule et remplace l'accord d'intéressement de la Société de Gestion de la Clinique Sainte Clotilde ainsi que l'ensemble de ses avenants , ce présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2001 et n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Il prendra fin le 30 juin 2004" ;

Attendu que le premier juge a rappelé que l'accord suppose le consentement des partenaires sociaux et a donc un caractère consensuel ; que la circulaire du 22/11/2001 précisé qu'un " accord d'intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction, un nouvel accord doit être négocié, conclu et déposé dans les conditions de droit commun" ;

Attendu qu'un nouveau projet d'intéressement a été soumis au Comité d'Entreprise en décembre 2005 pour les prériodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, projet qui n'a pas abouti ; qu'aucun accord n'est intervenu pour la période postérieure au 30 juin 2004 ;

Attendu que dans le cadre de la présente instance les appelants reconnaissent expressément l'absence d'accord et se fonde sur celle-ci pour justifier l'application de l'article L 132-27 du Code du Travail modifié par la loi du 19/02/2001 ;

Attendu que l'article L 312-27 du Code du Travail modifié par la loi du 19/02/2001 dispose que " lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L 441-1, L 442-10, L 443-1, L 443 -1-1 ou L 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année, une négociation sur un ou plusieurs dispositifs prévus par ces articles, et s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectives dans le cadre du plan mis en place en application de l'article 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnées au III de l'article L 443-1-2 ;

Attendu que si le texte sus-visé concerne l'hypothèse d'une absence d'accord, il ne mentionne ni l'intervention du juge, ni la possibilité de substitution judiciaire ou automatique ou de quelque façon que ce soit d'un accord identique à un accord précédent devenu caduc ; que ce texte vise l'obligation faite à l'employeur d'engager la négociation, et la faculté, à défaut d'initiative de ce dernier, offerte aux organisations syndicales de provoquer la négociation ; que le moyen soulevé par les appelants apparaît dénué de toute pertinence ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS:

La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

Déclare le Syndicat CGTR Santé Clinique de Sainte Clotilde et Société de Dialyse Sainte Clotilde et le Comité d'Entreprise de la Société de Gestion Clinique Sainte Clotilde et Société de Dialyse Sainte Clotilde recevables en leur appel;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés par les appelants.

Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 06/01074
Date de la décision : 02/11/2007

Références :

ARRET du 02 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-12.238, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 03 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-11-02;06.01074 ?
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