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26/10/2007 | FRANCE | N°07/01296

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0252, 26 octobre 2007, 07/01296


ARRET No

R. G : 07 / 01296 24 juillet 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2007

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR)
04 Boulevard Doret
97703 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9

assistée de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT DENIS

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

Monsieur Thierry Y...
...
Les Frontons-Zac Ste Thérèse Apt 113
97419 LA POSSESSION

assisté de Me Sanaz

e MOUSSA, avocat au barreau de ST DENIS

Société GALVA RÉUNION
5 Rue Stevenson
ZI No 1
97420 LE PORT

assistée de Me Michel LAGOURG...

ARRET No

R. G : 07 / 01296 24 juillet 2007

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2007

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR)
04 Boulevard Doret
97703 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 9

assistée de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT DENIS

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

Monsieur Thierry Y...
...
Les Frontons-Zac Ste Thérèse Apt 113
97419 LA POSSESSION

assisté de Me Sanaze MOUSSA, avocat au barreau de ST DENIS

Société GALVA RÉUNION
5 Rue Stevenson
ZI No 1
97420 LE PORT

assistée de Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de ST DENIS

Compagnie GROUPAMA
13 Rue Fénelon
97400 ST DENIS

assistée de Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de ST DENIS

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2007, devant Monsieur Gérard GROS, conseiller qui en fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :

Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre,
Monsieur Gérard GROS, Conseiller,
Madame Anne JOUANARD, Conseiller,

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIE : :

Par jugement rendu le 28 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Saint-Denis a reconnu le droit de Thierry Y... à obtenir l'indemnisation de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 15 octobre 1996 dans les locaux de la société GLAVA RÉUNION où il avait été blessé par un chariot élévateur conduit par un employé de cette société alors que lui-même était occupé à amarrer des marchandises sur la remorque du camion appartenant à la SCMP dont il était le salarié.

Cette même décision a condamné la SA GALVA RÉUNION et la compagnie GROUPAMA son assureur à lui payer la somme de 10. 414,60 euros en réparation de son préjudice corporel soumis à recours et la somme de 21. 000 euros au titre de son préjudice strictement personnel.

Sur l'appel principal interjeté par Thierry Y... et les appels incidents formés par la société GALVA RÉUNION et la compagnie GROUPAMA ainsi que par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION, en abrégé CGSSR, la cour de ce siège aux termes d'un arrêt rendu le 6 juillet 2007 sous le numéro 07 / 622 (R. G 06 / 552) a infirmé le jugement déféré en sa seule disposition relative au montant de l'indemnisation accordée à la victime pour la fixer à 92. 400 euros et condamner la société GLAVA et son assureur GROUPAMA à lui payer après déduction de la provision de 5. 011,23 euros déjà versée, la différence soit 87. 388,77 euros.

Le 26 juillet 2007, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR) a déposé au greffe de la cour une requête afin que soit examinée la demande en remboursement de ses débours qu'elle avait formée par voie de conclusions et sur laquelle la cour a omis de statuer dans le dispositif de son arrêt précité rendu le 6 juillet 2007.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2007 et leur conseil respectif avisé par courrier de même date pour l'audience du 28 septembre 2007 aux fins d'examen de cette requête.

La SA GALVA RÉUNION et la compagnie GROUPAMA son assureur ont déposé des conclusions notifiées le 27 septembre précédent aux autres parties afin d'entendre déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la CGSSR aux motifs d'une part qu'en vertu du protocole de 1983 les contestations concernant le recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances à la suite d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, sont résolues en dehors de toute intervention judiciaire et d'autre part qu'à aucun moment elle n'a, dans le dispositif de ses écritures, sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 209. 199,19 a correspondant à ses débours.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

D'autre part en application des articles 5 et 954 du même Code, le juge qui a l'obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties, est tenu de statuer sur l'ensemble des prétentions formulées tant dans les motifs que dans le dispositif des conclusions dont il est saisi.

En l'espèce, la CGSSR qui était intimée et appelante à titre reconventionnel avait déposé le 23 mars 2007 des conclusions régulièrement notifiées le jour même, dans le dispositif desquelles elle s'était bornée à solliciter l'infirmation du jugement déféré et le débouté des demandes indemnitaires formées par Thierry Y....

Cependant la lecture de ces écritures révèle que dans les motifs développés, l'organisme social avait à titre subsidiaire mais de manière non équivoque, au cas où la cour estimerait que la victime a droit à une indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 octobre 1996, demandé à la SA GALVA RÉUNION et à GROUPAMA le remboursement de ses débours s'élevant à la somme de 209. 199,19 euros, selon relevé détaillé qui y était annexé.

Lors de l'examen des prétentions de la victime, la cour qui en page 9 des motifs de son arrêt a analysé les différents chefs de préjudice, a expressément indiqué que sur le montant de l'indemnité des frais d'hospitalisation s'élevant à 7. 224,43 euros, la Caisse de Sécurité Sociale avait droit à l'intégralité de cette somme, que sur l'indemnité compensatrice de l'ITT s'élevant globalement à 146. 095,43 euros elle avait droit au remboursement des indemnités journalières servies à la victime à hauteur de 99. 095,43 euros mais que par contre son recours récursoire concernant le remboursement de la rente n'aurait pu intervenir que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident mais non sur le déficit séquellaire réparé au titre de l'IPP.

En conséquence par ces motifs sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, il convient de dire et juger que la CGSSR est fondée à réclamer à la SA GALVA RÉUNION et GROUPAMA le remboursement de la somme de 107. 120,09 euros (7. 224,43 euros + 99. 895,66 euros) et d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 6 juillet 2007 condamnation de ces dernières à lui payer cette somme.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

-Vu l'arrêt no 07 / 622 rendu le 6 juillet 2007 dans l'affaire inscrite sous le numéro 06 / 552 du répertoire général ;

-Vu les conclusions et pièces y annexées qui avaient été notifiées et déposées le 23 mars 2007 par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION (CGSSR) ;

-Vu la requête en omission de statuer déposée par cette dernière le 26 juillet 2007.

-Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile.

-Dit et juge que le dispositif de l'arrêt précité du 6 juillet 2007 sera complété par la disposition suivante :
" condamne in solidum la SA GALVA RÉUNION et son assureur la compagnie GROUPAMA à payer à la C. G. S. S. R la somme de 107. 120,09 euros en remboursement de ses débours ".

-Dit que les dépens de la présente instance s'il en est, suivront le sort de ceux de l'affaire initiale.

Le Présent arrêt a été signé par, Monsieur Olivier FROMENT, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 07/01296
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-26;07.01296 ?
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