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26/10/2007 | FRANCE | N°07/01057

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0055, 26 octobre 2007, 07/01057


Arrêt No

R.G : 07/01057

SARL TRANSIT PICHON DE BURY

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 28 SEPTEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 04 JANVIER 2006

rg no 05/1745

APPELANTE :

SARL TRANSIT PICHON DE BURY

17 Rue Renaudière de Vaux

BP 11

97821 LE PORT CEDEX

Représentant : La SELARL HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIME :

M

aître Houssen X... mandataire judiciaire

...

97400 ST DENIS

CLOTURE LE : 10 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alin...

Arrêt No

R.G : 07/01057

SARL TRANSIT PICHON DE BURY

C/

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 28 SEPTEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 04 JANVIER 2006

rg no 05/1745

APPELANTE :

SARL TRANSIT PICHON DE BURY

17 Rue Renaudière de Vaux

BP 11

97821 LE PORT CEDEX

Représentant : La SELARL HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIME :

Maître Houssen X... mandataire judiciaire

...

97400 ST DENIS

CLOTURE LE : 10 juillet 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 Septembre 2007.

Par bulletin du 2 octobre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur Olivier FROMENT,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Monsieur Jean Luc RAYNAUD,

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 26 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre 2007.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

Par déclaration faite au greffe le 4 janvier 2006, la société Transit Pichon de Bury a relevé appel d'un jugement du 28 septembre 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Saint Denis a condamné Maître Houssen X... à lui payer 3.000 euros à titre de dommages intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

Elle expose avoir payé à l'administration des douanes, aux lieu et place de la société "Poissonnerie des Îles" dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 3 avril 2001, et dont Maître X... était le mandataire liquidateur, une somme de 113.625 francs(17.322,02 euros) à concurrence de laquelle le receveur principal des douanes de Saint Denis l'a subrogée dans les droits du Trésor Public (certificat du 13 août 2001) mais n'avoir pu obtenir, en dépit de ses explications réitérées, paiement que d'une fraction de sa créance

(5.999,86 euros), alors que les fonds disponibles en permettaient le règlement intégral;

Elle sollicite la condamnation de Maître X... au paiement des sommes de :

- 3 000 euros de dommages intérêts (confirmation du jugement sur ce point),

-11 332,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2002, date de la mise en demeure,

- 2 500 euros en application de l'article 700 précité,

ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Hoareau-girard qui la représente;

Régulièrement assigné à domicile par acte d'huissier en date du 7 mai 2007, Maître X... n'a pas constitué avocat; le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 473 du nouveau Code de procédure civile;

L'instruction a été clôturée le 10 juillet 2007;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il résulte des pièces produites :

- que la partie privilégiée (116 270 francs) de la créance propre de la société Transit Pichon de Bury, qu'elle avait régulièrement déclarée au passif de la liquidation, lui a été intégralement payée au moyen de deux chèques émis les 26 juin et 6 août 2002; il s'agissait de droits dont, en sa qualité de transitaire, elle avait du faire l'avance;

- que l'administration des douanes avait parallèlement déclaré une créance de 113.625 francs correspondant à des droits de douane, taxes à la valeur ajoutée et octrois de mer, qui a été réglée en ses lieu et place par la société précitée, ce qui a conduit le receveur principal des douanes de Saint Denis-Gillot à retourner à Maître X... ès qualités le chèque de 17.322,02 euros qu'il lui avait adressé le 6 juin 2002, en précisant que l'appelante était subrogée dans les droits du Trésor Public;

- qu'une lettre de son avocat du 18 juillet 2002, suivie de trois rappels et, le 24 septembre 2002, d'un courrier d'explication, n'a permis à la société Transit Pichon de Bury de recevoir qu'un règlement partiel de 5.999,86 euros correspondant à "un dividende" dont le calcul n'était

nullement explicité; que les courriers ultérieurs sont restés sans réponse;

Il apparaît, à l'évidence, que le mandataire judiciaire a fait une confusion, vraisemblablement en raison de la proximité de leurs montants, entre la créance propre de l'appelante et celle de l'administration des douanes à laquelle celle ci était subrogée; il disposait, à la date du 26 juin 2002, des fonds nécessaires au paiement intégral de la somme litigieuse et ne s'est jamais expliqué sur le caractère partiel du paiement qu'il a finalement consenti d'effectuer au profit de l'appelante;

Le tribunal a justement estimé, dans ces conditions, qu'il avait commis une faute, et condamné Maître X... au paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice directement consécutif à sa résistance abusive;

C'est également à juste titre qu'il a implicitement rejeté la demande en paiement du solde de la créance de l'appelante au motif que la procédure de liquidation judiciaire de la société Poissonnerie des Iles n'était pas clôturée, ce dont il a sans doute déduit qu'on ne pouvait exclure qu'un autre dividende soit versé ultérieurement, d'autant que le mandataire disposait, au moins en juin 2002, des fonds nécessaires pour la désintéresser intégralement;

Il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du dit code;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile, en dernier ressort:

Confirme le jugement déféré

Condamne la société Transit Pichon de Bury aux dépens d'appel;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de chambre et par Madame Dolène MAGAMOOTOO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0055
Numéro d'arrêt : 07/01057
Date de la décision : 26/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-10-26;07.01057 ?
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