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31/08/2007 | FRANCE | N°07/765

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 31 août 2007, 07/765


Arrêt No

R.G : 06/01488

X...

X...

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 AOUT 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 13 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 23 OCTOBRE 2006

rg no 06/220

APPELANTS :

Monsieur Jismy X...

...

Quartier Français

97441 STE SUZANNE

Monsieur Bernard X...

...

97440 ST ANDRE

Représentant :

Me Philippe Y... de la SELARL JURIS CONSEIL (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION

Cité des Lauriers...

Arrêt No

R.G : 06/01488

X...

X...

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 31 AOUT 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 13 OCTOBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 23 OCTOBRE 2006

rg no 06/220

APPELANTS :

Monsieur Jismy X...

...

Quartier Français

97441 STE SUZANNE

Monsieur Bernard X...

...

97440 ST ANDRE

Représentant : Me Philippe Y... de la SELARL JURIS CONSEIL (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION

Cité des Lauriers - Parc Jean de Cambiaire

Bd de la Providence - BP 84

97462 ST DENIS CEDEX

Représentant : Me Jean-Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLOTURE LE : 21 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre 9 juillet et le 16 juillet 2007.

Par bulletin du 19 juillet 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :

Monsieur Michel RANCOULE, Président,

Madame Gilberte PONY, Conseillère,

Monsieur Thierry A..., V.P placé,

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 31 Août 2007 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Août 2007.

Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.

*************

FAITS ET PROCEDURE :

La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) consentait à la SARL SSABTP deux prêts d'un montant total de 1.128.122,73 euros, moyennant le cautionnement solidaire partiel de Jismy X... et Bernard X... à hauteur de 3.700.000 F soit, 564.061,36 euros.

Suivant jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint Denis, la SARL SSABTP était placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire.

Par acte en date du 6 février 2006, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SSABTP, assignait devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis, Jismy X... et Bernard X... en paiement solidaire de la somme de 428.168,76 euros, assorti des intérêts au taux de 6,3 % à compter du 16 septembre 2005, suite à leurs engagements cautionnaires.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2006, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction :

Condamnait solidairement Jismy X... et Bernard X... à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, la somme de 374.447,71 euros avec intérêts au taux de 6,30% sur les échéances impayées à compter de leur exigibilité, jusqu'à déchéance du terme du 16 septembre 2005, puis de la totalité des sommes dues à compter de cette date.

condamnait in solidum Jismy X... et Bernard X... à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Appel de cette décision était interjeté par acte déposé au greffe de la Cour, le 23 octobre 2006, par Jismy X... et Bernard X....

*************

MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mai 2007, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Jismy X... et Bernard X..., appelants, demandent :

l'infirmation du jugement entrepris

que le montant dû au titre de leur cautionnement soit ramené à la somme de 84.247,71 euros, plus intérêt à 6,3%

qu'il soit statué de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent, en substance, que le montant de la vente des matériels, objet du prêt pour lequel ils s'étaient portés caution, s'élevait à 290.000 euros.

Ils relèvent que la CRCAMR ne conteste pas ce montant, ni le fait qu'elle a omis de régulariser son nantissement sur le matériel mis en cause.

Aussi, invoquent-ils l'application de l'article 2037 du Code civil, car si la CRCAMR avait récupéré les biens en cause, leur valeur serait venue en déduction de sa créance à leur encontre.

En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2007, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, intimée, demande :

la confirmation du jugement déféré ;

que Jismy X... et Bernard X... soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

que Jismy X... et Bernard X... soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose que la libération de

la caution sur le fondement de l'article 2037 (ancien) du Code civil,

ne peut intervenir que lorsque le créancier a, par son fait exclusif,

perdu le bénéfice d'un droit préférentiel au préjudice de la caution,

qui ne pourra de ce fait plus faire jouer la subrogation lui permettant

de recouvrer les sommes versées en lieu et place du créancier.

Or, elle prétend que les appelants n'auraient pu tirer profit des

droits susceptibles de leur être transmis par subrogation.

Elle avance, en ce sens que le super privilège des salaires, primant

sur celui du créancier gagiste, s'élevait à la somme de 417.583,12

euros, ce qui, rapporté au montant de la vente du matériel,

interdisait tout espoir de désintéresser le Crédit Agricole, malgré

l'existence éventuelle du privilège de nantissement.

*************

MOTIFS :

Il est établi, au vu des pièces produites aux débats, notamment du courrier de l'huissier CUVELIER en date du 14 avril 2006, que le produit de la vente d'une partie du matériel, dont l'acquisition a fait l'objet des différents prêts cautionnés par les appelants, s'élève à 290.200 euros (230.000+32.000+23.500+4.700), somme qui n'est pas contestée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION.

Par ailleurs, tout créancier nanti est en droit de demander l'attribution judiciaire du gage, même non assorti d'un droit de rétention, le super privilège des salariés ne pouvant faire obstacle à cette attribution, cette attribution étant, en outre, indépendante des règles concernant l'ordre dans lequel s'exercent sur le prix les divers privilèges en cas de vente du bien nanti. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, en ne régularisant pas le nantissement contractuellement prévu dans les différents contrats de prêts, fait établi et reconnu par cette dernière, s'est ainsi privée du droit de demander l'attribution judiciaire du matériel nanti pour en devenir propriétaire et procéder ensuite à leur revente, ou, du moins, a interdit aux différentes parties cautions, de procéder de même dans l'exercice de leur droit de subrogation.

En conséquence, en application de l'article 2037 du Code civil, la subrogation aux droits et privilèges du créancier, ne pouvant plus s'opérer en faveur des cautions, du seul fait de la carence de ce dernier, la valeur des objets en la cause étant ici rapportée par le produit de la vente dont ils ont fait l'objet, il y a lieu de décharger les cautions à hauteur du montant du produit de cette vente. L'acte de caution solidaire ayant été conclu à hauteur de 3.700.000 f, soit 564.061 euro, leur engagement envers la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION doit ainsi être ramené à la somme de 273.861 euros (soit 564.061-290.200 euros).

Conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, le montant de la dette de cautionnement s'impute prioritairement pour couvrir la créance due au titre de l'ensemble des échéances impayées des deux prêts (soit 220.217,25 euros+105.184,44 euros). Ce montant ainsi ramené étant insuffisant pour couvrir la totalité des échéances impayées et assurer le remboursement du capital restant dû, il y a lieu de condamner solidairement Jismy X... et Bernard X... au paiement de la somme de 273.861euros assortie des intérêts à 6,3%, à compter de l'exigibilité des échéances impayées et jusqu'à la déchéance du terme du 16 septembre 2005.

Aussi, convient-il d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il y a lieu, en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civil, de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, qui succombe, aux entiers dépens.

*************

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière commerciale et en dernier ressort :

En la forme, déclare recevable l'appel interjeté le 23 octobre 2006 à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2006 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis;

Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Décharge Jismy X... et Bernard X... de leur engagement de caution à hauteur de 290.200 euros ;

Condamne solidairement Jismy X... et Bernard X... au paiement de la somme de 273.861 euros assortie des intérêts à 6,3% à compter de l'exigibilité des échéances impayées, jusqu'à la date du 16 septembre 2005 ;

Déboute les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à supporter la charge des entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller en remplacement du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER Signé LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07/765
Date de la décision : 31/08/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-08-31;07.765 ?
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