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27/07/2007 | FRANCE | N°06/01406

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0252, 27 juillet 2007, 06/01406


Arrêt No

R.G : 06/01406

X...

C/

SCI SITA JC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 23 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2006

rg no 06/036

APPELANTE :

Madame Magloire X... exerçant à l'enseigne "HAPPY AIR DESIGN"

...

97410 ST PIERRE

Représentant : la SELARL SAID LARIFOU (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

SCI SITA JC

... et Ary Leblond

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)

CLÔTURE LE : 18 mai 2007

DÉBATS : en application des...

Arrêt No

R.G : 06/01406

X...

C/

SCI SITA JC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST PIERRE en date du 23 JUIN 2006 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2006

rg no 06/036

APPELANTE :

Madame Magloire X... exerçant à l'enseigne "HAPPY AIR DESIGN"

...

97410 ST PIERRE

Représentant : la SELARL SAID LARIFOU (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

SCI SITA JC

... et Ary Leblond

97430 LE TAMPON

Représentant : Me Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)

CLÔTURE LE : 18 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 910 alinéa 2 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2007

devant , Monsieur Gérard GROS , conseiller faisant fonction de président, qui, assisté de Mme Dolène MAGAMOOTOO, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2007 prorogé au 27 juillet 2007,

Il en a rendu compte à la Cour composée de :

Président : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU,

Conseiller : Monsieur Gérard GROS,

Conseiller : Patrick FIEVET,

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juillet 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 23 février 2006, la SCI SITA a assigné Madame X... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre aux fins de constatation de la résiliation du bail par application d'un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard et paiement des sommes provisionnelles de 1.437,59 et 1.074,58 euros outre celle de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Par ordonnance rendue le 23 juin 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a:

- constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI SITA et Madame X... Magloire, avec effet à la date du 14 novembre 2005,

- constaté que Madame X... est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis à Saint Pierre ... à chaux,

- ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que passé ce délai et faute de délaisser volontairement les lieux, Madame X... sera tenue d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,

- condamné Madame X... à payer à la SCI SITA , à titre provisionnel, la somme de 1.437,59 euros du chef des indemnités d'occupation échues de janvier à mars 2006,

- condamné Madame X... à payer à la SCI SITA , à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle, la somme mensuelle de 1.074,48 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité,

- dit que les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés,

- condamné Madame X... à payer à la SCI SITA la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2006 au greffe de la Cour, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture était rendue le 18 mai 2007,

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions déposées le 23 février 2007 par Madame X... demandant notamment à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les dommages subis par l'appelante.

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2007 par la SCI SITA demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les éléments versés aux débats font apparaître que la SCI SITA a fait délivrer le 13 octobre 2005 à Madame X... un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail et que ce commandement est demeuré infructueux. Il ressort des pièces produites que Madame X... a réglé le 14 octobre 2005 la somme de 1.700 euros pour les loyers de juillet et août 2005 mais que les loyers de septembre et octobre demeurent impayés.

Il y a lieu de constater en conséquence que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis et que Madame X... est occupante sans droit ni titre du local commercial litigieux.

Il convient d'observer que Madame X... n'établit pas de manière probante que le local est impropre à sa destination et qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution ; à cet égard, les troubles qu'elle aurait subi dans la jouissance des locaux ne sont pas établis par la seule production du courrier de la société TEB lui indiquant la non conformité de l'installation électrique, en l'absence de l'avis indispensable d'un organisme de contrôle.

Il y a lieu dès lors de débouter Madame X... de sa demande d'expertise ainsi que de toutes ses autres demandes , notamment la demande de dommages intérêts pour résistance abusive qui n'est pas justifiée et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Madame X... , qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il y a lieu de condamner Madame X... à verser la somme de 800 euros à la SCI SITA au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

- Reçoit Madame X... en son appel.

- Le dit mal fondé.

- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

- Condamne Madame X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Réza RAMASSAMY, avocat.

- Condamne Madame X... à payer à la SCI SITA la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Gérard GROS en remplacement de Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président empêché conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile , et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0252
Numéro d'arrêt : 06/01406
Date de la décision : 27/07/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 23 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-07-27;06.01406 ?
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