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27/07/2007 | FRANCE | N°05/01649

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 27 juillet 2007, 05/01649


Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 05/01649

SA TEL@PHONE

C/

SA EADS DEFENSE AND SECURITY NETWORKS

MePIEC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE ST PIERRE en date du 23 AOUT 2005 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2005

rg no 04/416

APPELANTE :

SA TEL@PHONE

10 Rue Joseph Lambrique

97410 ST PIERRE

Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVI

LLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

LA S.A EADS DEFENCE et SECURITY SYSTEM

Rue JP Timbaud-

Montigny le Bretonneux

78...

Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 05/01649

SA TEL@PHONE

C/

SA EADS DEFENSE AND SECURITY NETWORKS

MePIEC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE ST PIERRE en date du 23 AOUT 2005 suivant déclaration d'appel en date du 30 SEPTEMBRE 2005

rg no 04/416

APPELANTE :

SA TEL@PHONE

10 Rue Joseph Lambrique

97410 ST PIERRE

Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)

INTIMES :

LA S.A EADS DEFENCE et SECURITY SYSTEM

Rue JP Timbaud-

Montigny le Bretonneux

78063 ST QUENTIN YVELYNES CEDEX

Représentant : Me Fabrice SAUBERTavocat postulant au barreau de SAINT-DENIS et SCP DERRIENNIC et Associés, avocat plaidant

Maître Christophe PIEC représentant des créanciers

03 Rue Papangue

97490 SAINTE CLOTILDE

Non comparant

CLOTURE LE : 02 avril 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 avril 2007 devant Mme Gilberte PONY, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2007, prorogé à ce jour.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président

Madame Gilberte PONY, Conseillère

Monsieur Thierry LAMARCHE, vice-président placé

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juillet 2007.

Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.

************

La Société Télaphone est un opérateur en télécommunications ; le 9 Novembre 2001, elle a conclu avec la Société EADS DEFENCE AND SECURITY NETWORKS un contrat de développement d'une nouvelle génération de terminaux (Webphone) moyennant une rémunération de 678 400 euros ;

Suite à des difficultés financières rencontrées par la Société Télaphone, les parties ont conclu le 1er Juillet 2002 un protocole d'accord aux termes duquel le contrat était suspendu pour une durée de 5 mois ; à l'expiration de ce délai, ce contrat n'a pas été repris ;

Par jugement du 1er Juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a ouvert à l'égard de la Société Télaphone une procédure de redressement judiciaire simplifié ;

La Société EADS a déclaré entre les mains de Me PIEC , représentant des créanciers une créance de 497 586,63 euros ; Me PIEC a contesté cette créance .

************

Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 30 Septembre 2005, la SA TELAPHONE a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 23 Août 2005 par le Juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA TELAPHONE et notifiée aux parties et à Me PIEC le 22 Septembre 2005 ; cette ordonnance a :

Rejeté la contestation de la SA TELAPHONE ;

Admis la créance de la SA EADS Defence and security NETWORKS (EDSN) à titre chirographaire en son entier montant, soit la somme de 497 586,63 euros ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Les parties ont échangé leurs conclusions et l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 Avril 2007 .

************

Au soutien de son appel, la SA TELAPHONE expose que la déclaration de créance contestée a été faite par la SA EADS Defence and security systems SA alors que cette créance résulte d'un contrat conclu avec la SA EADS Defence and security NETWORKS (EDSN) ;

Elle fait observer qu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes et que la première ne peut se prévaloir d'une créance détenue par la seconde ; elle affirme que même si elles ont été liées entre le 1er janvier 2004 et le 28 Février 2005 par un contrat de location-gérance , contrat qui n'a d'ailleurs pas été versé aux débats, toute relation d'affaire entre la SA EADS Defence and security NETWORKS (EDSN) et la SA TELAPHONE avait cessé de sorte que le contrat de développement de télécommunications du 9 Novembre 2001 et les créances éventuelles y afférentes n'ont pu être transférées au locataire-gérant ;

Du reste, elle affirme que le contrat de développement de télécommunications qui a été conclu en fonction des compétences propres à la personne du cocontractant faisait obligation aux parties de respecter une stricte confidentialité sur les travaux de développement et était chargé d'intuitu personae ce qui interdisait son transfert automatique au locataire-gérant ; en tout état de cause, elle soutient que le prétendu transfert aurait dû lui être signifié et qu'a défaut de signification dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil, il ne lui est pas opposable ;

La SA TELAPHONE conclut donc à la nullité de la déclaration de créance faite par la SA EADS Defence and security systems SA ;

A titre subsidiaire, la SA TELAPHONE conteste devoir la créance réclamée ;

Elle prétend que le contrat confié à la SA EADS Defence and security NETWORKS n'a pas été exécuté ; qu'en effet, après la phase de recherche et de développement, la SA TELAPHONE devait mettre au point des prototypes et établir un dossier d'industrialisation lui fournissant toutes les informations nécessaires pour la production en série du matériel à commercialiser ;

Or, elle fait valoir que des tests effectués par France Telecom ont démontré que les prototypes n'étaient pas au point et que le dossier d'industrialisation n'a jamais été établi ;

Elle demande en conséquence à la Cour de prononcer la résolution du contrat de développement du 9 Novembre 2001 et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées, soit 110 000 euros ; elle réclame également au titre du préjudice économique et commercial la somme de 6 millions d'euros à titre de dommages-intérêts ;

De manière plus subsidiaire, la SA TELAPHONE sollicite une mesure d'expertise aux fin d'évaluation des prestations exécutées par EADS ;

Plus subsidiairement encore, la SA TELAPHONE fait observer que seule la première étape du marché a été exécutée correctement et que la créance de la Société EADS doit être limitée à la rémunération correspondante soit : 152 400 euros ; après déduction des versements déjà effectués, ( 110 000 euros) elle demande à la Cour de n'admettre la créance qu'à hauteur de 42 450 euros ;

La SA TELAPHONE réclame enfin paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

************

La Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Elle fait d'abord valoir qu'elle est bien créancière de la Société Télaphone : elle rappelle à cet effet qu'elle a donné en location-gérance son fonds de commerce des télécommunications à la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS du 1er Janvier 2004 au 28 Février 2005 et que tous les contrats en cours et relatifs au fonds, lui ont été transférés de sorte que, pendant la location-gérance, il appartenait au locataire gérant de déclarer la créance attachée au contrat du 9 Novembre 2001 auprès du représentant des créanciers ;

Par ailleurs si la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS reconnaît que la formalité de signification de la cession de créance au débiteur prévue à l'article 1690 du Code Civil n'a pas été accomplie, elle indique que la déclaration de créance vaut signification au débiteur ;

Elle ajoute en outre que nonobstant l'absence de signification, la cession reste valable et le débiteur cédé ne peut faire valoir l'inopposabilité de la cession de créance que si l'exécution de l'obligation cédée est susceptible de faire grief à un droit advenu depuis la naissance de la créance ; or, elle affirme que la preuve d'un tel grief n'est pas rapportée ;

De plus, elle considère que la transmission de la créance a pu s'opérer par le jeu d'une subrogation ;

En tout état de cause, elle précise que cette créance appartenait à la division DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS et que l'identité du déclarant, pourvu qu'il appartînt au groupe, importait peu ;

La Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS soulève ensuite l'irrecevabilité des demandes en résolution du contrat et en restitution des sommes déjà versées en exécution de ce contrat ;

Elle soutient qu'il s'agit de demandes nouvelles présentées pour la première fois en appel et à ce titre irrecevables ;

Elle prétend par ailleurs que les pouvoirs du juge-commissaire et par suite, ceux de la Cour d'appel, sont limités à la vérification de la créance déclarée et qu'il ne leur appartient pas de prononcer la résolution d'un contrat ;

En outre, elle fait observer qu'en application de l'article 20 du contrat, seul le Tribunal de commerce de Paris a compétence pour connaître d'une telle demande ;

Sur le fond, la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS soutient que la Société Télaphone a librement choisi son cocontractant et négocié le prix des prestations demandées et qu'elle ne saurait donc soutenir que les conditions du contrat lui ont été imposées ;

De plus, elle fait remarquer que durant la phase d'exécution du contrat, la Société Télaphone a demandé et obtenu la suspension de l'obligation de paiement du prix des prestations sans jamais remettre en cause leur coût ;

Enfin, elle note que la Société TELAPHONE a procédé à la réception des prototypes et du dossier industriel et confirmé ainsi le coût de ces prestations en signant deux procès-verbaux de recettes ; elle en conclut que la créance qu'elle revendique n'est pas contestable ;

A titre subsidiaire, la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS indique encore qu'elle a réalisé l'ensemble des prestations qu'elle a facturées et que la Société TELAPHONE n'a jamais contesté leur qualité technique ; elle dénie toute force probante aux tests non contradictoires réalisés par France Telecom ;

Enfin, elle indique que le préjudice invoqué par la Société TELAPHONE et résultant de la non-commercialisation des produits réalisés est imputable à l'inexécution de ses propres obligations , en l'occurrence, le non-paiement du prix des prestations déjà réalisées ;

La Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS réclame 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par bordereau en date du 10 Septembre 2004, la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 345 076 087 a déclaré entre les mains de Me PIEC, représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Société telaphone une créance chirographaire d'un montant de 497 586,63 euros ;

Attendu que la créance déclarée représente le prix des prestations effectuées par la Société EADS SECURE NETWORKS anciennement dénommée Société EADS defence and security networks (EDSN) en exécution d'un contrat de développement d'une technologie de télécommunication passé avec la Société telaphone le 9 Novembre 2001 ; que cette Société est inscrite au Registre du commerce de Versailles sous le numéro B 414 848 986 et ne peut se confondre avec la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS ;

Or, attendu que seul le titulaire de la créance a qualité pour la déclarer ;

Attendu que même si la preuve de l'existence d'un contrat de location-gérance entre la Société EADS SECURE NETWORKS et la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS entre le 1er Janvier 2004 et le 28 Février 2005 était rapportée, (et il y a lieu de souligner que ni le contrat de location-gérance, ni les mentions d'immatriculation du gérant au Registre du Commerce, ni même le journal dans lequel a été publiée l'annonce de la location-gérance n'ont été versés aux débats, seule une photocopie de page ne permettant pas d'identifier le journal et de dater la publication a été produite), la location-gérance n'entraîne pas la transmission des créances appartenant au loueur et qui, en l'espèce, résultent de factures émises deux ans auparavant, les 27 Novembre 2001, 29 Janvier 2002 et 10 Juin 2002 ;

Attendu que la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS ne prouve pas plus la subogation qu'elle invoque pour s'approprier la créance déclarée ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la déclaration de créance chirographaire d'un montant de 497 586,63 euros faite par la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 345 076 087, suivant bordereau en date du 10 Septembre 2004, entre les mains de Me PIEC, représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Société telaphone ;

Attendu que la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS qui succombe sera condamnée aux dépens ; qu'elle devra en outre payer à la Société telaphone la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant publiquement , en matière commerciale, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel formé par la Société telaphone ;

Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouvevau :

Rejette la déclaration de créance chirographaire d'un montant de 497 586,63 euros faite par la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS immatriculée au Registre du Commerce de Versailles sous le numéro 345 076 087, suivant bordereau en date du 10 Septembre 2004, entre les mains de Me PIEC, représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Société telaphone ;

Condamne la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS à payer à la la Société telaphone la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société EADS DEFENCE AND SECURITY SYSTEMS aux dépens .

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller en remplacement du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER signé LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/01649
Date de la décision : 27/07/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 23 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-07-27;05.01649 ?
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