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30/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627202

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0152, 30 janvier 2007, JURITEXT000007627202


COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre P.P RéférésRG N : 06/00036Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 12 Octobre 2006, enregistrée sous le n 06/58ORDONNANCE DE REFERE No 4DU 30 JANVIER 2007Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/1548 ;ENTREL'ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SAINT JOSEPH2 bis rue Juliette Dodu97480 SAINT-JOSEPHReprésentée par la SCP CHANE TENG - VON PINE (avocats au bar

reau de SAINT-PIERRE)DEMANDERESSEETMadame Odile CHAMBOST19 Ch...

COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre P.P RéférésRG N : 06/00036Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 12 Octobre 2006, enregistrée sous le n 06/58ORDONNANCE DE REFERE No 4DU 30 JANVIER 2007Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/1548 ;ENTREL'ASSOCIATION ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SAINT JOSEPH2 bis rue Juliette Dodu97480 SAINT-JOSEPHReprésentée par la SCP CHANE TENG - VON PINE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)DEMANDERESSEETMadame Odile CHAMBOST19 Chemin Quinton97410 ST PIERREReprésentée par Me Anne Marie SAGOT (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)DEFENDERESSE

DEBATSL'affaire appelée en audience publique du 12 décembre 2006 a été renvoyée successivement à celles des 16 et 23 janvier 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2007.GREFFIER LORS DES DEBATSMme Anne Marie CLAIN Adjoint administratif faisant fonction de greffier.Avons rendu la décision suivante VU le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 12 octobre 2006 condamnant l'Association Ecole de Musique et de danse de Saint-Joseph (l'association) à payer à Mme X... une somme totale de 18.441,43 ç à titre d'indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires et article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonnant l'exécution provisoire du jugement ;Vu l'appel de cette décision relevé le 6 novembre 2006 par l'association et l'assignation en référé délivrée à sa requête le 24 novembre 2006 à l'encontre de Mme X... aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire de la décision en raison des conséquences manifestement excessives

résultant de l'incertitude quant à la solvabilité de Mme X... et des risques de non restitution des sommes perçues en cas d'infirmation du jugement, subsidiairement, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de consigner le montant des condamnation entre les mains d'un séquestre ;Vu les conclusions du 12 décembre 2006 de Mme X... demandant à titre principal que soit ordonnée la radiation de l'affaire du rôle de la cour en l'absence d'exécution du jugement par l'Association de l'Ecole de Musique et de Danse de Saint-Joseph en application de l'article 526 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement que l'association soit déboutée de sa demande de suspension provisoire, en tout état de cause que l'association soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;MOTIFS ET DECISIONAttendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.516-18 et R.516-37 du code du travail, la condamnation de l'Association à payer à Mme X... la somme de 9.941,43 ç à titre d'heures supplémentaires est exécutoire à titre provisoire, que l'Association ne prouvant, ni même n'alléguant à l'appui de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement l'existence d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, cette demande ne peut être que rejetée en ce qui concerne ce chef de jugement ; qu'il en est de même de la mesure de consignation sollicitée dès lors que celle-ci n'est pas formulée dans les termes du 2ème alinéa de l'article 521, seul applicable en cas d'exécution provisoire de droit ;Attendu sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire ordonnée en ce qu'elle porte sur les condamnations prononcées à titre d'indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses et pour non respect de la procédure de licenciement et article 700 du nouveau code de procédure civile, soit

pour la somme totale de 8.500 ç, que l'Association ne prouve nullement en quoi Mme X... serait évidemment dans l'impossibilité absolue de représenter cette somme en cas d'infirmation ultérieure, totale ou partielle du jugement par la cour de ces chefs ; qu'en l'absence dûment établie de risque évident de conséqences manifestement excessives entrainées par l'exécution provisoire de la décision, la demande sera donc rejetée ;Attendu qu'il apparaît en revanche opportun, en application de l'article 521 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la consignation de cette somme entre les mains d'un séquestre ;Attendu sur la demande de Mme X... formée en application de l'article 526 du nouveau code de procédure civile que, alors qu'une partie des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre était exécutoire de droit et l'autre partie ordonnée avec exécution provisoire, l'Association Ecole de Musique et de Danse de Saint-Jospeh n'a pas exécuté cette décision alors que celle-ci n'entraînait pour elle aucune conséquence manifestement excessive et qu'elle avait la possibilité de l'exécuter, son offre de consigner le montant des condanations le prouvant ; qu'il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, la réinscription ne pouvant être ordonnée que lorsqu'auront été constatés, d'une part le paiement par l'Association à Mme X... de la somme de 9.941,43 ç pour laquelle l'exécution est de droit, d'autre part la consignation de celle de 8.500 ç en application de la présente décision ;Attendu que l'Association qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 500 ç ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort Déboutons l'Association Ecole de Musique et de Danse de Saint-Jospeh de ses demandes d'arrêt d'exécution provisoire

et de consignation en ce qu'elle portent sur la condamnation à payer à Mme X... la somme de 9.941,43 ç à titre d'heures supplémentaires.Rejetons la demande d'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'elle porte sur la condamnation à payer la somme de 8.500 ç et autorisons l'Association, pour éviter que cette exécution soit poursuivie à consigner cette somme entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Saint-Pierre.Vu l'article 526 du nouveau code de procédure civile ;Ordonnons la radiation de l'affaire RG no 06/1548 du rôle de la cour d'appel et disons que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification par l'Association Ecole de Musique et de Danse de Saint-Joseph d'une part du paiement à Mme X... de la somme de 9.941,43 ç, d'autre part de la consignation ci-dessus ordonnée de la somme de 8.500 ç.Condamnons l'Association à payer à Mme X... la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La condamnons aux dépens.La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise pa rle magistrat signataire.LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627202
Date de la décision : 30/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-01-30;juritext000007627202 ?
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