La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007627200

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0152, 23 janvier 2007, JURITEXT000007627200


COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre P.P. RéférésRG N : 06/00037Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 04 Septembre 2006, enregistrée sous le n 11-06-230ORDONNANCE DE REFERE No 01DU 23 JANVIER 2007NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/1552 ;ENTRE- LA SOCIETE INSTITUT DE FORMATION DE LA REUNION14 rue de la Pépinière - Im. Altéa PAFLot.21-22-23 - La Mare97438 SAINTE MARIE- Mr Jean Louis Elie Clémen

t NOVELLO10 Impasse Carambole97414 ENTRE DEUX- Mme Laetitia A.....

COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre P.P. RéférésRG N : 06/00037Jugement au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 04 Septembre 2006, enregistrée sous le n 11-06-230ORDONNANCE DE REFERE No 01DU 23 JANVIER 2007NOUS, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 06/1552 ;ENTRE- LA SOCIETE INSTITUT DE FORMATION DE LA REUNION14 rue de la Pépinière - Im. Altéa PAFLot.21-22-23 - La Mare97438 SAINTE MARIE- Mr Jean Louis Elie Clément NOVELLO10 Impasse Carambole97414 ENTRE DEUX- Mme Laetitia A... Impasse Ferdinand97400 X... tous les trois parMe Réza RAMASSAMY (avocat au barreau de ST DENIS)DEMANDEURSETLA SCI SODIMO18 rue P. Aubert - ZI du Chaudron - BP 897490 SAINTE CLOTILDEDEFENDERESSE, non comparante ni représentéeDEBATSL'affaire appelée en audience publique du 12 décembre 2006 a été renvoyée à celle du 19 décembre 2006 devant NOUS, puis après observations de Me RAMASSAMY, avocat des demandeurs, nous avons indiqué à celui-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à dispositions au greffe le 23 janvier 2007GREFFIER LORS DES DEBATSMme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;Avons rendu la décision suivanteVu le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 4 septembre 2006 condamnant solidairement la Société Institut de Formation (I.F.R.), Mr Jean-Louis Y... et Mme Laetitia Y..., ces derniers en qualité de cautions des engagements de la Sté I.F.R., à payer à la SCI SODIMO à titre de loyers pour la période de novembre 2005 à mai 2006 la somme de 15.304,24 ç, outre celle de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;Vu l'appel de ce jugement relevé le 7 novembre 2006 par la Sté I.F.R. et les consorts Y... et l'assignation en référé délivrée à leur requête le 28

novembre 2006 à l'encontre de la SCI SODIMO aux fins darrêt de l'exécution provisoire ordonnée ;Vu le défaut de comparution de la SCI SODIMO, assignée à la personne de son gérant ;MOTIFS ET DECISIONAttendu que si la Sté I.F.R.établit par les relevés de son compte bancaire à la BRED pour les mois d'août à septembre 2006 que celui-ci est débiteur et qu'elle a dépensé une somme d'environ 7.400 ç pour se réinstaller dans de nouveaux locaux, ayant dû quitter ceux qu'elle avait loué à la SCI SODIMO et qui n'étaient pas conformes pour recevoir du public, elle ne prouve pas que le paiement d'une somme de 13.000 ç représentant des arriérés de loyers dus et qu'elle n'a pas contester devoir à son bailleur entraînerait pour elle des conséquences catastrophiques pouvant la conduire à un redressement ou à une liquidation judiciaire ; que le compte de résultat qu'elle produit indique un bénéfice de 11.155,39 ç pour l'exercice N et une perte de 32.816,39 ç pour l'année N - 1 sans que l'on sache de quelles années il s'agit ; que le document (pièce no 10) qui retracerait l'évolution du chiffre d'affaires de la société ne mentionne pas de qui il émane et ne peut donc être considéré comme une pièce probante sur la situation financière exacte de la société ; que la demande de celle-ci sera en conséquence rejetée ;Attendu qu'aucune justification n'étant versée quant à la situation financière de Mr Jean-Louis Y... dont il ne nous appartient pas de dire si c'est à tort ou à raison qu'il a été considéré par le tribunal comme tenu des engagements de la Sté I.F.R. en qualité de caution, la demande de celui-ci sera nécessairement rejetée ; qu'il apparaît en revanche, au vu des éléments produits par Mme Y... (relevés bancaires) que l'exécution du jugement à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation ; qu'il sera fait droit à sa demande ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, par ordonannce réputée contradictoire, en matière de

référé et en dernier ressort Déboutons la Société Institut de Formation de la Réunion et Mr Jean-Louis Y... de leurs demandes.Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 4 septembre 2006 en ce qu'il concerne la condamnantion prononcée à l'encontre de Mme Laetitia Z... la Sté I.F.R. et Mr Y... aux dépens.La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et Mme Anne Marie CLAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataireLE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627200
Date de la décision : 23/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-01-23;juritext000007627200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award