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27/11/2006 | FRANCE | N°05/01684

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 27 novembre 2006, 05/01684


Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 05/01684

Société JUBLYM

BOURGEOIS

VASSY

C/

Socièté MILHAC SUD

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE ST PIERRE en date du 08 MARS 2005 suivant déclaration d'appel en date du 12 AVRIL 2005

rg no 04/346

APPELANTS :

La Socièté JUBLYM, représentée par son gérant en exercice

50 Rue des Bons Enfants

97410 ST PIERRE>
Représentant : LA SELAS POITRASSON (avocat au barreau

de SAINT-PIERRE)

Monsieur Yannick X..., gérant de société

...

97430 TAMPON

Madame Valérie Y... épo...

Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 05/01684

Société JUBLYM

BOURGEOIS

VASSY

C/

Socièté MILHAC SUD

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE ST PIERRE en date du 08 MARS 2005 suivant déclaration d'appel en date du 12 AVRIL 2005

rg no 04/346

APPELANTS :

La Socièté JUBLYM, représentée par son gérant en exercice

50 Rue des Bons Enfants

97410 ST PIERRE

Représentant : LA SELAS POITRASSON (avocat au barreau

de SAINT-PIERRE)

Monsieur Yannick X..., gérant de société

...

97430 TAMPON

Madame Valérie Y... épouse X...

...

97430 TAMPON

Représentant : LA SELAS POITRASSON (avocat au barreau

de SAINT-PIERRE)

Me Christophe Z..., es qualités de mandataire-liquidateur de la

Socièté JUBLYM

Non comparant

INTIMEE :

Socièté MILHAC SUD, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice.

...

Zac 2000

97420 LE PORT

Représentant : Me Iqbal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 22 septembre 2006

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2006 devant Mme Gilberte PONY, conseiller rapporteur, assisté de Mme Annick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2006.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François CREZE, Président de Chambre

Monsieur Yves BLOT, Conseiller

Madame Gilberte PONY, Conseiller Rapporteur

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Novembre 2006.

Greffier : Mme Annick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier.

**************

Par contrat en date du 24 Juin 2002, la Société MILHAC SUD a donné en location-gérance à la Société JUBLYM un fonds de commerce exploité sous l'enseigne " VOGUE" "dans un local situé au n o ... à Saint-Pierre, moyennant une redevance mensuelle fixe de 1 830 euros et une redevance variable équivalente à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes ;

Les époux X... se sont portés cautions solidaires du paiement de la redevance de la location-gérance et des loyers du local ;

Le contrat de location-gérance a été résilié le 30 Juin 2004 ;

**************

Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 12 Avril 2005, la Société JUBLYM, Yannick X... et Valérie B... épouse X... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 8 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre, statuant en matière commerciale, qui a :

Rejeté les demandes de renvoi devant une autre juridiction et de sursis à statuer présentées par la Société JUBLYM et les époux X... ;

Condamné solidairement la Société JUBLYM et les époux X... à payer à la Société MILHAC SUD la somme de 224 443,31 euros avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 1er Octobre 2004 ;

Condamné la Société JUBLYM à payer à la Société MILHAC SUD la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamné la Société JUBLYM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, à remettre à la Société MILHAC SUD :

les registres légaux d'entrée et de sortie ;

les duplicatas et accusés de réception de déclaration préalable à l'embauche ou toute autre preuve de cette déclaration ;

les doubles des bulletins de paye depuis la prise en location-gérance jusqu'à sa cessation ;

le registre des observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail ;

le registre médical regroupant les documents relatifs à la Médecine du travail, notamment aux visites médicales ;

le registre d'hygiène et de sécurité qui regroupe les consignes relatives aux essais et exercices périodiques de sécurité et aux vérifications périodiques de sécurité ;

tous les documents concernant le personnel, l'assurance, la sécurité, d'une manière générale toutes les pièce inhérentes à l'activité du magasin ainsi que toutes les déclarations de TVA et les quitus du Trésor du paiement de tous les impôts jusqu'au 18 Juillet 2004 inclus liés à l'exploitation du fonds, ainsi que les bilans et ses annexes depuis le début de l'exploitation au 30 Juin 2004 ou à défaut, l'édition des balances générales des comptes ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné la Société JUBLYM à payer à la Société MILHAC SUD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

Condamné la Société JUBLYM aux dépens ;

Les appelants n'ayant pas déposé leurs conclusions dans les 4 mois de la Déclaration d'appel, l'affaire a été radiée par ordonnance du Président de Chambre en date du 26 Août 2005 ;

Par conclusions du 31 Août 2005, la Société MILHAC SUD, intimée, a sollicité la remise de l'affaire au rôle et son renvoi à l'audience publique pour qu'elle soit jugée au vu des éléments de première instance ;

Par jugement du 27 Septembre 2005, la Société JUBLYM était placée en liquidation judiciaire ; par acte d'huissier en date du 12 Décembre 2005, la Société MILHAC SUD faisait assigner en intervention, Me Z... ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société JUBLYM ; bien que l'assignation ait été délivrée à sa personne, Me Z... n'a pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 Septembre 2006 ; le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Nouveau Code de procédure civile .

**************

La Société MILHAC SUD sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile .

**************

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la Société MILHAC SUD justifie de la déclaration de la créance qui fait l'objet du présent litige, entre les mains de Me Z..., représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société JUBLYM ; que l'instance, suspendue par le jugement de liquidation judiciaire peut donc être reprise ;

A) Sur la demande en production des pièces relatives à l'embauche de salariés de la Société JUBLYM.

Attendu que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire implique la transmission de tous les documents de la Société JUBLYM au mandataire-liquidateur ; qu'il n'est fait état d'aucun incident relatif à un éventuel refus communication de ces pièces par le mandataire-liquidateur ; que la demande tendant à obtenir leur production sous astreinte doit donc être rejetée .

B) Sur les demandes en paiement formées contre la Société JUBLIM.

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Société JUBLYM n'a pas réglé depuis le mois de septembre 2003 les redevances de location-gérance et que la société MILHAC SUD a dû en outre régler en ses lieu et place les loyers du local dans lequel était exploité le fonds de commerce donné en location-gérance ;

Attendu qu'au 30 septembre 2004, ces loyers et redevances s'élevaient à 224 443,31 euros ; qu'en tenant compte de la déclaration de créance faite le 11 Octobre 2005 pour un montant de 237 904,50 euros et après addition des intérêts au taux de 15 % l'an conformément à la convention de location-gérance à compter du 1er Octobre 2004 , la créance de la société MILHAC SUD sera fixée à la somme de 237 904,50 euros ;

Attendu, en revanche, que la Société MILHAC SUD ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts de retard ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à cette Société des dommages-intérêts destinés à compenser les non-paiements ;

C) Sur les demandes en paiement formées contre les époux X....

Attendu que les époux X... se sont portés cautions solidaires, dans le contrat de location-gérance du 24 Juin 2002, du paiement de la redevance de la location-gérance et de toutes les charges afférentes à ce contrat, " en ce compris le remboursement du loyer et des charges dûs au bailleur des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce" ; que cet engagement n'étant pas discuté, il convient de les condamner à payer à la Société MILHAC SUD, au titre de la redevance de location-gérance et des loyers, la somme de 237 904,50 euros ;

Attendu qu'en raison de la situation économique des parties au litige, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande en paiement faite par la Société MILHAC SUD en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient, en revanche de laisser les dépens à la charge de la Société JUBLYM qui succombe ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant publiquement , en matière commerciale , par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable l'appel formé par la Société JUBLYM, Yannick X... et Valérie B... épouse X... ;

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Fixe la créance de la société MILHAC SUD sur la Société JUBLYM à la somme de 237 904,50 euros ;

Condamne solidairement Yannick X... et Valérie B... épouse X... , en leur qualité de caution solidaire de la Société JUBLYM, à payer à la Société MILHAC SUD la somme de 237 904,50 euros ;

Déboute la société MILHAC SUD de toutes ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de la Société JUBLYM ; .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER signé LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/01684
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 08 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-11-27;05.01684 ?
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