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20/10/2006 | FRANCE | N°06/1047

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0082, 20 octobre 2006, 06/1047


Arrêt NoR.G : 05/01034 LA PRUDENCE CRÉOLEC/SCI DIFCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 20 OCTOBRE 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 25 MARS 2005 (rg no 04/417) suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2005APPELANTE :

LA PRUDENCE CRÉOLE, représentée par son Président Directeur Général.32, Rue Alexis de VilleneuveBP 30197466 SAINT-DENIS CEDEXReprésentant : Selarl HOARAU-LACAILLE-LALLEMAND (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)INTIMEESCI DIF, représentée par son gérant218, Rue Marius et Ary Leblond9

7410 SAINT- PIERREReprésentant :

Me Eric Pierre POITRASSON (avocat ...

Arrêt NoR.G : 05/01034 LA PRUDENCE CRÉOLEC/SCI DIFCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 20 OCTOBRE 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 25 MARS 2005 (rg no 04/417) suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2005APPELANTE :

LA PRUDENCE CRÉOLE, représentée par son Président Directeur Général.32, Rue Alexis de VilleneuveBP 30197466 SAINT-DENIS CEDEXReprésentant : Selarl HOARAU-LACAILLE-LALLEMAND (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)INTIMEESCI DIF, représentée par son gérant218, Rue Marius et Ary Leblond97410 SAINT- PIERREReprésentant :

Me Eric Pierre POITRASSON (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)CLÈTURE LE : 8 Septembre 2006DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le Président à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 Septembre 2006.Par bulletin du 22 Septembre 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :Président :

Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier PrésidentConseiller :

Monsieur Gérard GROSConseiller :

Monsieur Jean-Luc RAYNAUDqui en ont délibéréet que l'arrêt serait

rendu le 20 Octobre 2006 par mise à disposition au greffe.Arrêt :

prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Octobre 2006. Greffière : Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffière.FAITS ET PROCÉDURE

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2006 par l'appelante et le 23 décembre 2005 par l'intimée, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé détaillé de leurs demandes et moyens;

Il suffit de rappeler qu'à la suite du rapport de Bernard X..., commis en qualité d'expert pour déterminer l'origine de l'incendie survenu le 10 août 2000 qui, ayant pris naissance dans l'immeuble de la société DIF sis 39, rue Marius et Ary Leblond dans le centre ville de Saint Pierre, se serait propagé au bâtiment mitoyen appartenant à la société NNZ, la société PRUDENCE CRÉOLE, assureur de celle ci, a assigné celle là en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à NNZ en vertu de la police souscrite par cette dernière le 30 juin 1998; que le tribunal de grande instance de Saint Pierre l'a, par jugement du 25 mars 2005 signifié le 13 mai, déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société DIF 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que la compagnie d'assurances a interjeté appel dans les formes et délai légaux;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2006;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, "celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble...(dans lequel) un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute" ou à celle des personnes dont il doit répondre;

Il résulte, pour l'essentiel, du rapport de Bernard X..., requis par les enquêteurs du commissariat de Saint Pierre pour déterminer l'origine du sinistre que :

- celui ci a pris naissance au niveau du plancher du premier étage, côté rue (rubrique 65 "localisation du point d'ignition") avant d'embraser le volume supérieur de l'immeuble et de provoquer l'effondrement de la couverture et du plancher sur le rez de chaussée;

- des matelas en mousse et de la sciure de bois, qui ont contribué à l'alimentation du feu, ont été trouvées au 1er étage du bâtiment sud (rubrique 62) ;

il est également acquis que le sinistre est d'origine humaine (accidentelle ou volontaire), des squatters occupant cet immeuble, inhabité et en mauvais état, dans lequel la société DIF envisageait de construire un ensemble de 12 logements et 7 commerces dénommé "Galerie Leblond", ainsi qu'il résulte de la convention qu'elle avait conclue avec la société NNZ le 22 janvier 2001;

Il ressort des pièces produites que la société DIF était propriétaire de la parcelle cadastrée DW 300 (no 39 de la rue Marius et Ary Leblond) la société NNZ l'étant, entre autres, de celle cadastrée DW 301 (no 37 de la même rue) qui est située au sud de la précédente;

Il n'est pas certain, dans ces conditions, que le feu ait pris naissance dans la partie du bâtiment appartenant à l'intimée, même si le gérant de celle ci a semblé l'admettre lors de son audition par les services de police le 23 janvier 2001; rien ne permet d'affirmer, par ailleurs, que le manque d'entretien de l'immeuble ait joué un rôle quelconque dans la survenance de l'incendie;

Le cabinet POLY EXPERT, mandaté pour évaluer les dommages, écrivait enfin, en conclusion de son rapport du 18 décembre 2000, qu'aucune preuve d'une faute de Monsieur Issop Y... n'avait pu être

apportée;

Il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement, ce qui interdit de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de PRUDENCE CRÉOLE;

Il serait inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de la société DIF l'intégralité des frais non compris dans les dépens (honoraires d'avocat notamment) qu'elle a du exposer pour sa défense en cause d'appel;PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en dernier ressort:

CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre

Y ajoutant

Condamne la société PRUDENCE CRÉOLE à payer à la société DIF 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel;

Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 précité à son profit;

La condamne aux dépens d'appel;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Premier Président et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LA GREFFIERE

LE PREMIER PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 06/1047
Date de la décision : 20/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. SEBILEAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-10-20;06.1047 ?
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