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25/09/2006 | FRANCE | N°05/00106

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre des expropriations, 25 septembre 2006, 05/00106


ARRÊT No

R. G : 05/ 00106

Décision déférée : Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS en date du 16 JUIN 2004 suivant déclaration d'appel en date du 09 SEPTEMBRE 2004

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Marie Jean Claude Joseph Frédéric X......Alpes Maritimes 06000 NICE Représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS

INTIMEES :
L'ETAT DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, en la personne de Monsieur

A..., muni d'un pouvoir spécial 14 Rue Jean CHATEL 97706 ST DENIS MESSAG CEDEX 9

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ARRÊT No

R. G : 05/ 00106

Décision déférée : Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-DENIS en date du 16 JUIN 2004 suivant déclaration d'appel en date du 09 SEPTEMBRE 2004

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2006

APPELANT :

Monsieur Marie Jean Claude Joseph Frédéric X......Alpes Maritimes 06000 NICE Représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS

INTIMEES :
L'ETAT DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, en la personne de Monsieur A..., muni d'un pouvoir spécial 14 Rue Jean CHATEL 97706 ST DENIS MESSAG CEDEX 9

---------------------------------

En présence de M. le Commissaire du Gouvernement désigné par décision de M. le Directeur des Services Fiscaux en date du 06 août 2002 ;--------------------------------

Débats : L'affaire a été débattue le 28 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE, Président de chambre Assesseur : Monsieur Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller Assesseur : Madame Laurence NOËL, Conseillère

régulièrement désignés par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis No 2005/ 93 du 25 novembre 2005 conformément aux dispositions de l'article 84 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 et de l'article 6 du décret du 20 novembre 1959, assistés de Mr Guy Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Ouï Monsieur le Président en son rapport ;

Ouï Monsieur le Commissaire du gouvernement en ses observations ;
la Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2006
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 25 Septembre 2006
Greffier : Mme Jeanne Bourdais-Massenet, greffier.

ORIGINE DU LITIGE

La procédure d'expropriation a été diligentée pour la création de la route des Tamarins. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 22 octobre au 23 Novembre 2001.

Par décret du 3 mai 2002, les acquisitions nécessaires aux travaux de la réalisation de la nouvelle route nationale1 à deux fois 2 voies soit la route des Tamarins sur les communes de SAINT-PAUL, TROIS BASSINS, SAINT-LEU, LES AVIRONS et L'ETANG SALLE ont été déclarés d'utilité publique.
L'ordonnance d'expropriation a été donnée le 13 Novembre 2003.
Mr Marie Jean Claude Joseph Frédéric X..., né le 18 Août 1944 à St-LEU, cultivateur, et Mr Léon Noël Jean Georges X..., né le 24 Août 1943 à St-Leu, agriculteur, ont été expropriés pour partie sur les parcelles cadastrées ET 38, ET 94, ET 93, ET 87 et ET 37 pour une surface de 54028 m ².
Par courrier en date du 21 Août 2003, la Direction Départementale de l'Equipement, expropriante, a notifié à messieurs X...un mémoire contenant offre pour ces parcelles pour une indemnité de 48545 ¿.
Le transport sur les lieux a été fixé par ordonnance du 29 Avril 2004.
La visite des lieux a été effectuée le 15 Décembre 2003.
ETAT DE LA PROCEDURE

Par jugement du 16 Juin 2004, la juridiction départementale de l'expropriation a fixé comme suit les indemnités dues pour les parcelles ET 38, ET 94, ET 87, ET 93 et ET 37, objets de l'expropriation ;- Indemnité principale : 54028 m ² multipliés par 1, 30 ¿ = 70236, 40 ¿ arrondie à la somme de 70237 ¿

- Indemnité de remploi : 5000 ¿ multipliés par 20 % soit 1000 ¿ 10000 ¿ multipliés par 15 % soit 1500 ¿ 55237 ¿ multipliés par 10 % soit 5523, 70 ¿ Total 8023, 70 ¿ soit un sous-total de 78260, 70 ¿

- Epierrage 54028 m ² multipliés par 1, 10 ¿ = 59430, 80 ¿ arrondi soit un total global de 137691, 70 ¿
Par ce même jugement il était donné acte aux parties de leur accord sur la fixation à la somme de 10 000 ¿ de l'indemnité pour allongement de parcours.
Ce jugement a été notifié à Mr Léon Noël Jean Georges X...le 2 Septembre 2004.
Il a été notifié à Mr Marie Jean Claude Joseph Frédéric X...le 26 Août 2004.
Mr Léon Noël Jean Georges X...a fait appel le 17 Septembre 2004. Mr Marie Jean Claude Joseph Frédéric X...le 9 Septembre 2004.
Par mémoire déposé le 9 Novembre 2004, Mr Marie Jean Claude Joseph Frédéric X...demande à la Cour de fixer son indemnité d'expropriation à la somme totale de 784346, 40 ¿.
Par mémoire du 17 Novembre 2004, Mr Léon Noël Jean Georges X...demande la même somme.

Par mémoire du 13 Septembre 2005 l'autorité expropriante soit l'Etat direction départementale de l'équipement demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Par conclusions du 14 Juin 2005, le commissaire du gouvernement estime que le jugement déféré doit être confirmé.
Vu le mémoire en réplique des appelants en date du 24 Avril 2006.
MOTIF DE LA DECISION

Il a tout d'abord lieu d'ordonner dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 05/ 00107 et 05/ 00106.

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure exposés au motif du jugement entrepris, les mémoires des parties et les conclusions du commissaire du gouvernement auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits les prétentions et moyens des parties.
Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir déclaré satisfaisante l'offre de l'autorité expropriante fixant l'indemnité principale à 0, 38 ¿ du m ².
Ils estiment que ces terrains sont situés en zone irriguée et forment une unité foncière ayant un accès direct sur la voirie ; qu'ils se sont réinstallés en qualité de cultivateurs à la réunion en vue de l'exploitation de ces parcelles en vergers.
Ils font valoir également que la référence citée par l'autorité expropriante n'est pas pertinente. Ils font état de ce qu'ils n'ont pas été en mesure d'organiser leur défense dans les termes d'un débat loyal puisqu'ils n'ont pas eu accès au éléments de comparaison donnés par le commissaire du gouvernement.
Ils sollicitent en conséquence une mesure d'expertise aux frais avancés par l'expropriante.
Il apparaît d'une part que les parties sont contraires sur la description de l'état des parcelles sur lesquelles porte l'expropriation, et d'autre part que les expropriés n'ont pas été en situation de fournir les termes de comparaison utiles à l'appui de leurs réclamations.
S'agissant de l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme et eu égard au principe d'égalité des armes, il y a donc lieu de nommer un expert judiciaire chargé de procéder à l'évaluation des parcelles expropriées par référence au marché immobilier dans la zone considérée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner une mesure d'expertise.

*

* *

Par Ces Motifs

La Cour statuant publiquement, contradictoirement en matière d'expropriation, et en dernier ressort,
- Infirme la décision entreprise
-Ordonne une expertise
-Désigne pour y procéder Mr Guy Z...demeurant ..., avec pour mission de :
1o se rendre sur les lieux en présence des parties où celles-ci dûment convoquées ;
2o examiner et décrire les terrains concernés par l'expropriation. En dresser le plan avec la situation de l'emprise ;

3o Consulter le dossier de la procédure et se faire remettre tout document utile ;
4oImpartir un délai de 1 mois aux parties pour produire les termes de comparaison qu'ils entendent invoquer à l'appui de leur estimation ;
5o Donner son avis sur les termes de comparaison les plus pertinents, notamment au regard des conventions amiables susceptible de s'être réalisées dans la zone concernée ;
6o Procéder à une évaluation du terrain concerné par définition du prix au m ² au regard de sa nature et de sa configuration (unité de production), de sa classification, de ses équipements et de sa désserte, des possibilités d'irrigation, des termes de comparaison fournis par les parties et plus généralement de l'état du marché immobilier dans la zone considérée ;

7o Répondre aux dires des parties ;
8o Dresser du tout un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine ;
9o Fixe à 1000 ¿ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'autorité expropriante devra déposer au greffe de la Cour dans le mois du présent arrêt ;
- Réserve les dépens
Le présent arrêt a été signé par Mr François CREZE, Président de chambre, et par Mme Jeanne Bourdais-Massenet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 05/00106
Date de la décision : 25/09/2006

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Effets - Etendue - / JDF

En application de l'article 6 § 1, de la CEDH et sur la base du principe d'égalité des armes, il y a lieu d'ordonner une expertise dans une affaire où la partie expropriée n'a pas eu accès aux éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement et n'a pas été en situation de fournir ses propres termes de comparaison utiles à l'appui de sa réclamation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-09-25;05.00106 ?
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