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04/09/2006 | FRANCE | N°05/00807

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 04 septembre 2006, 05/00807


Chambre Commerciale

Arrêt No

R. G : 05 / 00807

La Société GROUPAGRO SA
C /
X...
Y...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- PIERRE en date du 12 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2005
rg no 05 / 0149

APPELANTE :

La Société GROUPAGRO SA
...
Bois d'Olives
97432 LA RAVINE DES CABRIS

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au bar

reau de SAINT- DENIS)

INTIMES :

Maître Christophe X... es qualité de mandataire liquidateur de Mr Joseph Ghislain Y... et de Mme marie A...

Chambre Commerciale

Arrêt No

R. G : 05 / 00807

La Société GROUPAGRO SA
C /
X...
Y...
Z...

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- PIERRE en date du 12 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2005
rg no 05 / 0149

APPELANTE :

La Société GROUPAGRO SA
...
Bois d'Olives
97432 LA RAVINE DES CABRIS

Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT- DENIS)

INTIMES :

Maître Christophe X... es qualité de mandataire liquidateur de Mr Joseph Ghislain Y... et de Mme marie A... Y... née Z...
...
97490 STE- CLOTILDE

Représentant : Me Iqbal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Monsieur Joseph Y...
... ...
Grand Tampon
97430 LE TAMPON

Représentant : Me Iqbal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

Madame Marie A... Z... épouse Y...
... ...
Grand Tampon
97430 LE TAMPON

Représentant : Me Iqbal AKHOUN (avocat au barreau de SAINT- DENIS)

CLOTURE LE : 19. 06. 2006

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2006 devant Monsieur Thierry C..., vice président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2006.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur : Michel RANCOULE, Président de Chambre
Monsieur : Yves BLOT, Conseiller
Monsieur : Thierry C..., vice- président placé
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 4 septembre 2006.

Greffier : Mme Annick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier.
**************

FAITS ET PROCEDURE :

Dans le cadre des procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre de la SARL UNIPRIX et de la SARL SUPERMARCHE YOAN, étendues aux consorts E... et à la SCI ELFRIDA, la SARL STPPR (devenue la SARL GROUPAGRO) a déclaré ses créances qui ont été admises.

Un plan de continuation été adopté le 21 juillet 1998Le 2 juin 2004, Maître X..., en qualité de mandataire liquidateur, informait de la résolution du plan et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par courrier du 21 juin 2004, la S. A. GROUPAGRO déclarait sa créance pour un montant de 541, 96 euros pour la SARL SUPERMARCHE YOAN et 5. 642, 47 euros pour la SARL UNIPRIX.

Par courrier du 14 février 2005, elle rectifiait cette déclaration.

Par courrier du même jour, le mandataire liquidateur l'informait qu'elle était forclose pour procéder à une déclaration rectificative.

Par ordonnance du 12 avril 2005, le juge- commissaire rejetait sa requête en relevé de forclusion.

Par acte déposé au greffe le 2 mai 2005, la S. A. GROUPAGRO interjetait appel de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 2 juin 2006, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société GROUPAGRO soutient la recevabilité de son appel sur le fondement de l'article L. 621-46 du Code de commerce.

La déclaration du 14 février 2005 ne peut en aucun cas s'analyser comme une demande d'admission complémentaire, mais comme une rectification de l'erreur matérielle affectant la déclaration initiale. Le montant initialement déclaré ne correspond pas au montant de sa créance mais à celui des échéances du plan non réglées à la date donnée.

Cette erreur est incontestable, dès lors, la forclusion ne la touche pas.

L'appelante demande que son appel soit déclaré recevable en la forme.

Au fond, qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur un relevé de forclusion et que sa créance chirographaire soit admise pour 7. 648, 80 euros au passif de la liquidation de la SARL SUPERMARCHE YOAN et pour 23. 107, 12 euros pour celui de la SARL UNIPRIX.

En réponse, par conclusions régulièrement notifiées le 20 mars 2006, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Joseph et Marie Y... et Maître X..., en qualité de mandataire liquidateur, intimés font valoir que, selon l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, le recours contre les ordonnances du juge- commissaire doit être porté devant le Tribunal de commerce.

Subsidiairement, les intimés soutiennent que la seconde déclaration s'analyse comme une demande nouvelle formulée hors délais et atteinte de forclusion. En outre, aucune erreur matérielle n'est démontrée et si tant est qu'elle puisse exister, l'appelante ne démontre pas n'avoir pu procéder dans les délais requis à une rectification, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Les intimés soutiennent l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement qu'il soit jugé mal fondé. Ils demandent la condamnation de la SA GROUPAGRO à payer au mandataire liquidateur la somme de 1. 500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Si, avant la modification de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (codifié L. 621-46 du Code de commerce), les ordonnances rejetant une demande de relevé de forclusion, n'étaient susceptibles que d'un recours devant le Tribunal de commerce, désormais, la loi du 10 juin 1994, impose que ce recours soit porté devant la Cour d'appel.

L'appel de la décision du juge- commissaire du 12 avril 2005, porté devant la Cour, par déclaration remise au greffe le 2 mai 2005, est recevable.

2) Sur la nature de la demande

La demande d'un créancier tendant à la rectification d'une erreur matérielle commise lors de la production de sa créance ne constitue pas une demande nouvelle. Elle fait corps avec celle- ci en y substituant une donnée erronée par une donnée exacte et, par conséquent, en suit le même régime. De fait, elle ne peut se voir opposer un délai de forclusion, si la production dont elle tend à rectifier l'erreur a été formée dans les délais légaux.

Le 2 juin 2004, par courrier du mandataire liquidateur, l'appelante était invitée à produire sa créance, déduction faite des paiements éventuellement reçus dans le cadre du plan de continuation.

Il apparaît au regard des pièces produites aux débats que la somme déclarée correspond au montant des échéances dues à la date de résiliation du plan et non pas au montant des créances admises dans le cadre du redressement judiciaire, déduction faite des acomptes perçus dans le cadre de l'exécution de ce plan, créances dont le montant aurait dû être porté sur la déclaration dU 21 juin 2006.

C'est donc à la suite d'une erreur matérielle commise lors de saisies comptables que l'appelante a reporté dans sa déclaration de créance à la procédure liquidative, une somme participant d'une même créance, mais qui n'en était qu'un élément.

En rectifiant cette erreur, l'appelante n'a pas souhaité formuler une demande d'admission de créance complémentaire, qui serait en l'occurrence forclose, mais faire valoir en substance une créance admise à la procédure de redressement judiciaire, déduction faite des acomptes perçus dans le cadre de l'exécution du plan.

Par conséquent, la déclaration rectificative ne peut se voir opposer de forclusion.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre les créances présentées par la S. A. GROUPAGRO à hauteur de celles qui avaient été admises dans à la procédure de redressement judiciaire, déduction faite des paiements déjà perçus, soit 7. 648, 80 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SUPERMARCHE YOAN et 23. 107, 12 euros au passif de la SARL UNIPRIX.

L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière commerciale et en dernier ressort :
- Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2005 contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2005, par le juge- commissaire du Tribunal de grande instance de Saint Pierre ;
- Infirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2005, par le juge- commissaire du Tribunal de grande instance de Saint Pierre en toutes ses dispositions ;
- Dit que les créances de la S. A. GROUPAGRO doivent être admises à titre chirographaire à hauteur de 7. 648, 80 euros au passif de la liquidation de la SARL SUPERMARCHE YOAN, et de 23. 107, 12 euros au passif de la SARL UNIPRIX ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Dit que les dépens seront employés au frais privilégiés de la liquidation judiciaireCondamne solidairement Joseph E..., MARIE A... E... et Maître X..., es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Mme Anick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/00807
Date de la décision : 04/09/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - / JDF

Le fait pour un créancier de demander la réctification d'une erreur matérielle commise lors de la production de sa créance n'étant pas constitutif d'une demande nouvelle. En conséquence, elle ne peut se voir opposer un délai de forclusion dès lors que la production dont elle tend à rectifier l'erreur a été formée dans les délais légaux


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-09-04;05.00807 ?
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