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09/06/2006 | FRANCE | N°06/494

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0082, 09 juin 2006, 06/494


ARRET NoR.G : 05/01445 D... TAMIMOUC/MOUHAMADI BOURHANIANLI BOURHANIABOUBCAR BOURHANISINGA BOURHANIMOINAIDI BOURHANIFATIMA BOURHANIHALIMA BOURHANIAMINA BOURHANIMOINECHA BOURHANICOUR D'APPEL DE SAINT - DENISCHAMBRE CIVILEARRET DU 09 JUIN 2006Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 Mai 2005 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 Janvier 2003 par Le TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL de MAMOUDZOU-MAYOTTE suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAMOUDZOU MAYOTTE en date du 19 AVRIL 1996 rg no 96/29 suivant déclaration d'appel en date du 19 AOUT 2005APPELANT :
>Monsieur D... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)R...

ARRET NoR.G : 05/01445 D... TAMIMOUC/MOUHAMADI BOURHANIANLI BOURHANIABOUBCAR BOURHANISINGA BOURHANIMOINAIDI BOURHANIFATIMA BOURHANIHALIMA BOURHANIAMINA BOURHANIMOINECHA BOURHANICOUR D'APPEL DE SAINT - DENISCHAMBRE CIVILEARRET DU 09 JUIN 2006Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 Mai 2005 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 Janvier 2003 par Le TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL de MAMOUDZOU-MAYOTTE suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAMOUDZOU MAYOTTE en date du 19 AVRIL 1996 rg no 96/29 suivant déclaration d'appel en date du 19 AOUT 2005APPELANT :

Monsieur D... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)INTIMES :Monsieur MOUHAMADI X... es qualité d'héritier de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Monsieur Anli BOURHANI es qualité d'héritier de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Monsieur ABOUBCAR X... es qualité d'héritier de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA

(MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Madame SINGA BOURHANI es qualité d'héritière de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Madame Y... X... es qualité d'héritière de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Madame Z... X... es qualité d'héritière de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Madame A... X... es qualité d'héritière de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Madame AMINA X... es qualité d'héritière de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)Madame B... X... es qualité d'héritière de X... TAMIMOUQuartier Cavani97640 SADA (MAYOTTE)Représentant : Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)CLOTURE LE : 31 Mars 2006DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2006devant la cour composée de :Président :

Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier PrésidentConseiller :

Christian FABRE Conseiller :

Mme Laurence NOEL, ConseillerQui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 09 Juin 2006. Greffier lors des débats : Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier.FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 21 décembre 1965 passé devant le cadi-notaire de Bandèle (MAYOTTE), Mr X... C... et trois autres personnes ont acheté en indivision pour le prix de 250.000 F un terrain de 12 ha 55

distrait de la propriété SIMAOU, titre no 185. Le 23 mai 1995 Mr X... C... et les consorts X... ont sollicité l'immatriculation de ce terrain. A la demande de Mr D... C..., frère de X... C..., un certificat d'opposition à immatriculation a été dressé le 6 décembre 1995. Mr D... C... se prévalant d'un pourvoi en cassation qu'il avait formé contre un arrêt du 28 décembre 1993 du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou statuant en chambre d'annulation musulmane qui, annulant un jugement du 22 août 1993 du tribunal du grand cadi de Mayotte, avait, évoquant le fond, consacré le droit de Mr X... C... en tant que seul propriétaire de la parcelle litigieuse conformément au titre du 21 décembre 1965.Le 29 décembre 1995 Mr D... C... a saisi par requête le tribunal de première instance de Mamoudzou d'une opposition à immatriculation du terrain au nom de X... C.... Au motif qu'il avait été statué en dernier ressort par le tribunal supérieur d'appel qui avait reconnu le droit de propriété de Mr X... C... et consorts et que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif d'exécution, le tribunal de première instance de Mamoudzou, par jugement du 19 avril 1996 a déclaré non fondée et rejeté l'opposition à l'immatriculation de la parcelle H...-I... formée par Mr D... C... et ordonné l'immatriculation de la dite propriété au nom de X... C... et consorts.Par arrêt du 3 décembre 1996 le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 19 Avril 1996.Arguant d'un élément nouveau constitué par la production d'un acte notarial de partage passé devant le cadi-notaire de Bandèle le 19 juin 1968 entre les propriétaires indivis dont Mr X... C... du terrain acquis par eux le 21 décembre 1965 et dans lequel Mr X... C... (décédé le 9 juin 1998) déclarait qu'il avait payé avec son frère

DAHALANI ses cinq hectares et donc que ce dernier avait le droit que la moitié soit 2 hectares 50 soit inscrite à son propre nom, Mr D... C... a, par requête déposée le 10 avril 2000, saisi le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou en rétractation de l'arrêt du 3 décembre 1996 sur le fondement de l'article 480-10o du code de procédure civile. Par arrêt du 1er août 2000 le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a sursis à statuer sur la requête civile déposée par Mr D... C... en raison de l'existence d'une procédure pénale pour faux pendante devant le juge d'instruction de Mamoudzou engagée par les consorts X... qui soutenaient que l'acte notarié du 19 juin 1968 constituait un faux, Mr X... C... n'ayant jamais comparu devant le cadi-notaire ce jour là.Cette procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de non lieu du juge d'instruction de Mamoudzou du 12 avril 2002 et l'appel des consorts X... contre cette décision a été déclarée irrecevable par arrêt du 11 juin 2002 de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.Par arrêt du 7 janvier 2003 le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, statuant au fond sur la requête civile déposée par Mr D... C... a ordonné la rétractation de l'arrêt du 3 décembre 1996, infirmé le jugement du 19 avril 1996 du tribunal de première instance de Mamoudzou, reçu Mr D... C... en son opposition à immatriculation, dit que la parcelle de cinq hectares, portion de terrain dit H... I... située à M'Tsangachéli, commune de Sada, acquise par feu X... C... est indivise avec Mr D... C... à raison de 2 ha 50 chacun, a ordonné l'immatriculation de la propriété au nom de X... C... et consorts dont D... C... et a condamné Mr J... X... pris en sa qualité de représentant des héritiers de X... C... à payer à Mr D... C... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'obligation de plaider.Par arrêt du 19 mai 2005 la Cour de Cassation

(2ème chambre civile) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 janvier 2003 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis.Mr D... C... a saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe de la cour du 19 août 2005. Les consorts X... ont constitué avocat et ont conclu.Par conclusions du 13 décembre 2005, dernières en date, auxquelles il est expressément renvoyé, Mr D... C... demande à la cour de :-

Voir déclarer Mr G... F... recevable en la forme ;Au fond,-

Voir constater qu'en plus de 10 ans de procédure, feu E... F... s'est abstenu de faire état de l'existence et de la production de l'acte de vente du 16 juin 1968 ;-

Voir constater que Mr E... F... a même nié le droit de propriété de son frère G... F... ;-

Voir constater que les conditions de la rétractation de l'article 480-10o du code de procédure civile sont en l'espèce réunies ;En conséquence,-

Voir constater que E... F... a retenu volontairement l'acte de vente du 19 juin 1968 ;-

Voir dire et juger que cet acte était essentiel à la solution du litige ;-

Voir ordonné la rétractation de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel du 3 décembre 1996 ;Evoquer l'affaire et statuant à nouveau,-

Voir infirmer le jugement du tribunal de première instance no 29/96 en date du 19 avril 1996 ;-

Voir déclarer recevable Mr G... F... en son opposition ;-

Voir dire et juger que la parcelle de cinq hectares, portion de terrain H... I... acquise par feu E... F... est indivise avec Mr G... F... à raison de 2 ha 50 chacun ;-

Voir constater que l'immatriculation de la propriété H...

NAFOUON titre 4241 Do est faite au nom de E... F... et consorts dont G... F... ;-

Voir condamner Mr J... E... pris en sa qualité de représentant légal des héritiers de E... TAMIME à payer à G... F... la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;-

Le voir condamner aux entiers dépens.Par conclusions du 24 mars 2006, dernières en date, auxquelles il est expressément référé, les consorts X... demandent à la cour de rejeter la demande en rétractation faite par Mr D... C... et de condamner celui-ci à payer une somme de 2.700 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2006.MOTIFS ET DECISIONAttendu qu'aux termes de l'article 480-10o du code de procédure civile applicable à la présente procédure, les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés si, depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie ;Attendu que pour rejeter l'opposition à immatriculation de la parcelle litigieuse au nom de X... C... et consorts formée par Mr D... C... et ordonner l'immatriculation de la propriété aux noms de X... C... et consorts, le tribunal de première instance de Mamoudzou par son jugement du 19 avril 1996 et le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou par son arrêt confirmatif du 3 décembre 1996 se sont fondés sur l'arrêt du 28 décembre 1993 de la chambre d'annulation musulmane du tribunal supérieur d'appel annulant le jugement du 22 août 1993 du tribunal du Grand Cadi de Mayotte disant que le terrain acheté par X... C... était commun entre celui-ci et son frère D...

TAMINOU et qu'il devait être partagé par moitié dans le sens de la longueur entre eux ; que cet arrêt a été ultérieurement cassé pour un motif de forme par la Cour de cassation (2ème chambre civile) mais sans renvoi de sorte que la dernière décision ayant force de chose jugée qui a tranché le différend sur le fond opposant la succession de X... TAMINOU à Mr D... C... est le jugement d'appel du tribunal du Grand Cadi de MAYOTTE du 22 août 1993 qui, confirmant le jugement du 31 octobre 1989 du Cadi de Sada juge que le terrain acheté par X... C... est commun à celui-ci et à D... C... et doit être partagé entre eux ; que ces décisions de la justice cadiale, favorables à Mr D... C..., ont été rendues à partir d'éléments de preuve établissant que, alors qu'il vivait à Madagascar, Mr D... C... envoyait de l'argent et de l'or à son frère X... C... demeurant à Mayotte ;Attendu que la pièce décisive dont fait état Mr D... C... pour demander la rétractation de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 3 décembre 1996 est un acte notarié de partage en date du 19 juin 1968 du terrain acheté en indivision par Mr X... C... et trois autres personnes en 1965 et dans lequel Mr X... C... déclare expressément avoir payé avec son frère D... C... les cinq hectares qui lui sont attribués par ce partage et que donc ce dernier a droit à la moitié soit 2 hectares 50 et doit être inscrit à son propre nom ;Attendu qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou du 11 juin 2002 déclarant irrecevable l'appel contre l'ordonnance de non lieu du 12 avril 2002 du juge d'instruction de Mamoudzou instruisant sur une plainte pour faux déposée par les consorts X... que cet acte notarié qui a fait l'objet d'un enregistrement le 6 juillet 1968 n'était pas un faux, les témoignages recueillis par le magistrat instructeur établissant que Mr X... C... était

bien présent à l'acte contrairement à ce qui était soutenu ; qu'il est donc acquis que Mr X... C... a bien reconnu devant le cadi-notaire dans un acte officiel et enregistré avoir acheté en 1965 le terrain litigieux pour lui même et pour son frère D... C... ;Attendu que Mr X... C... qui était partie à cet acte et qui avait une connaissance de son existence que son frère ne pouvait avoir s'est bien gardé de le produire dans le cadre du long procès qui s'est déroulé devant la justice cadiale de 1989 à 1993 saisie par Mr D... C... pour faire reconnaître que le terrain acheté par son frère était bien commun puisqu'il avait été acheté avec de l'argent qu'il avait envoyé à celui-ci de Madagascar ; que la production par Mr X... C... de cette pièce devant les juridictions cadiales aurait évidemment été contraire à la position qu'il soutenait, vainement d'ailleurs puisque les deux premières décisions lui ont été défavorables avant que l'arrêt du 28 décembre 1993 de la chambre d'annulation musulmane du tribunal supérieur d'appel, ultérieurement cassé par la Cour de Cassation, ne lui donne satisfaction en jugeant qu'il était bien l'unique propriétaire de la parcelle ;Attendu que c'est donc bien volontairement et de mauvaise foi que Mr X... C... a retenu cette pièce décisive, s'abstenant de la produire alors qu'il était le seul en avoir connaissance dans le cadre du litige l'opposant à son frère devant la justice cadiale, ce qui a amené, dans le cadre du présent litige relatif à l'immatriculation de la parcelle, le tribunal de première instance de Mamoudzou puis le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou dans son arrêt objet de la demande en rétractation à se fonder, pour rejeter l'opposition à immatriculation formée par Mr DAHALAMI C... sur l'arrêt de la chambre d'annulation musulmane du tribunal supérieur d'appel favorable aux prétentions de Mr X... C... rendu en méconnaissance d'un acte par lequel ce dernier reconnaissait

le caractère commun de l'achat du terrain ;Attendu que le fait que les héritiers de Mr X... C..., parties à la présente procédure n'aient pas eu connaissance de cet acte est sans intérêt puisqu'il est acquis que l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou dont la rétractation est sollicitée est antérieur au décès de Mr X... C... seul responsable de l'abstention volontaire à produire cette pièce décisive et du silence qu'il a gardé sur son existence jusqu'à ce que Mr X... C... en ait connaissance ;Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande de rétractation de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU du 3 décembre 1996 avec toutes conséquences de droit ;Attendu que les consorts X... qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Mr D... C... au titre de l'obligation de plaider une somme qu'il paraît équitable de fixer à 2.000 ç ;PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, en matière civile et en dernier ressort Vu l'arrêt de la cour de Cassation du 19 mai 2005 ;Vu l'article 480-10o du code de procédure civile applicable à Mayotte ;Ordonne la rétractation de l'arrêt du 3 décembre 1996 du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.Statuant à nouveau Infirme le jugement rendu le 19 avril 1996 par le tribunal de première instance de MAMOUDZOU en l'ensemble de ses dispositions.Reçoit Mr D... C... en son opposition à immatriculation.Dit que la parcelle de cinq hectares, portion du terrain dit H... I... sis M'Tsangachéti commune de Sada, acquise par feu X... C... est indivise avec Mr D... C... à raison de deux hectares cinquante chacun.Ordonne au vu du décret du 4 février 1911 modifié par le décret du 9 juin 1931 l'immatriculation de la propriété H... I... titre 4241 DO AUX NOMS DE X... C... et consorts, dont D... C....Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de

réception par les soins du Greffier en Chef du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou à toutes les parties et au Conservateur de la Propriété Foncière.Condamne Mr J... X... pris en sa qualité de représentant des héritiers de X... C..., à payer à Mr D... C... la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'obligation de plaider.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions et demande.

Condamne solidairement les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel.Le présent arrêt a été signé par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme BOURDAIS MASSENET greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataireLe GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 06/494
Date de la décision : 09/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. SEBILEAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-06-09;06.494 ?
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