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02/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950314

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0123, 02 mai 2006, JURITEXT000006950314


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ORDONNANCE No du deux mai deux mille six STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le no 05/1156 entre : REQUERANT : Mme X... Brigitte Y... épouse Z..., née le 22 mars 1963 à Tananarive (MADAGASCAR), de nationalité malgache demeurant 9 rue Beniowsky - ANTSIRANANA (MADAGASCAR) représentée par la SCP BRIOT-MARIONNEAU (Avocat au barreau de Sa

int-Denis) DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU A......

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ORDONNANCE No du deux mai deux mille six STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le no 05/1156 entre : REQUERANT : Mme X... Brigitte Y... épouse Z..., née le 22 mars 1963 à Tananarive (MADAGASCAR), de nationalité malgache demeurant 9 rue Beniowsky - ANTSIRANANA (MADAGASCAR) représentée par la SCP BRIOT-MARIONNEAU (Avocat au barreau de Saint-Denis) DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU A... représentant l'Etat Français, Direction des Affaires Juridiques - Sous direction du droit privé - Bât Condorcet Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 Représenté par Maître Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint-Denis EN PRESENCE DE : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis, représenté par Monsieur François B..., Avocat Général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel, DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 11 avril 2006 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2006. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 2 mai 2006. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. Mme X... a été mise en examen le 28 avril 2004 par l'un des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis, des chefs d'importation illégale de marchandises

dangereuses pour la santé et d'infraction aux dispositions règlementaires de transport et de détention de substances vénéneuses et placée en détention provisoire le même jour. Elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 24 juin 2004 avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu en date du 24 décembre 2004.

Mme X... a présenté le 22 juin 2005 une requête en réparation de détention provisoire, réclamant les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi.

Après échanges de conclusions écrites les parties ont été convoquées à notre audience publique du 11 avril 2006.

L'Agent Judiciaire du A... demande à ce que les réclamations de Mme X... soient ramenées à de plus justes proportions et propose une indemnité maximum de 2 000 euros faisant valoir, d'une part que la détention a duré moins de deux mois et que les conditions difficiles d'incarcération ne sont pas prouvées, d'autre part que la requérante, pas plus que pour son préjudice moral, ne précise pas le montant sollicité au titre du préjudice matériel et ne produit aucune pièce attestant que comme elle le prétend, elle a perdu son emploi à la suite de son incarcération.

Le Ministère Public s'en remet à notre appréciation sur le montant de l'indemnisation devant revenir à la requérante.

Mme X... reprend ses demandes initiales, faisant spécialement état au titre de son préjudice économique de ce qu'elle a perdu l'emploi qu'elle avait à MADAGASCAR du fait de sa détention et n'en a pas retrouvé à ce jour et, en ce qui concerne son préjujdice moral de ses conditions de détention particulièrement éprouvantes, du choc carcéral subi, de ce que compte tenu de l'éloignement géographique avec sa famille, elle a été privée de tous ses liens affectifs avec ses enfants et son mari, enfin de ce qu'elle

conserve encore aujourd'hui des troubles d'ordre psychologique.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que la requête, présentée dans les forme et délai légaux, est recevable.

Attendu que Mme X... a été détenue pendant 1 mois et 26 jours avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu pour les faits d'importation frauduleuse d'artane en provenance de MADAGASCAR dont elle était accusée.

Attendu en ce qui concerne la réparation du préjudice moral subi par Mme X... du fait de sa détention qu'il doit incontestablement être tenu compte de ce que, incarcérée à la Réunion alors que ses jeunes enfants et son mari étaient restés à MADAGASCAR, elle a été privée de toute relation affective durant près de deux mois ; qu'elle n'avait d'autre part jamais été détenue, ce qui n'a pu qu'aggraver le choc carcéral subi et a dû, après sa remise en liberté, consulter un psychiatre pour des troubles d'ordre psychologique ainsi que le prouve un certificat médical produit aux débats qu'en revanche il n'est pas établi l'existence de conditions de détention particulièrement éprouvantes comme elle en fait état ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation il y a lieu d'allouer à Mme X... au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 4 000 euros.

Attendu sur le préjudice économique invoqué par Mme X... qu'il est établi par les pièces produites que celle-ci était employée depuis 1986 en qualité d'agent chargé de l'administration des ventes de la Compagnie Salinière de MADAGASCAR et l'a été jusqu'au 30 octobre 2004, date à laquelle, selon le solde de tout compte, elle a démissionné de son emploi ; que la requérante qui verse au dossier des bulletins de salaire couvrant la période du 21 février au 20 mai 2004 soit en partie sur le temps de sa détention ne fait pas état de

pertes de salaire mais invoque le fait qu'à la suite de son incarcération elle a perdu son emploi et n'en a pas retrouvé ; qu'il convient de relever à cet égard que si la perte de chance de retrouver un emploi peut être indemnisée c'est à condition que ce soit la mesure de détention qui soit à l'origine de la perte de l'emploi, alors qu'en l'espèce, ainsi que le mentionne le solde de tout compte que Mme X... verse aux débats, elle a démissionné de son emploi à MADAGASCAR plus de quatre mois après avoir été remise en liberté et avoir eu la possibilité à partir du 5 juillet 2004, date à laquelle la mesure de contrôle judiciaire qui l'obligeait à ne pas sortir de la Réunion a été levée, à sa demande, de regagner son domicile à MADAGASCAR ; que sa demande en réparation d'un préjudice économique sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort.

Allouons à Mme X... épouse C... une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa détention. .../...

La déboutons de sa demande en réparation d'un préjudice économique.

Disons que les frais de procédure resteront à la charge de l'Etat.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950314
Date de la décision : 02/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-05-02;juritext000006950314 ?
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