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28/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949481

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0082, 28 avril 2006, JURITEXT000006949481


ARRÊT NoR.G : 05/00132 LA POSTEC/DELORCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 28 AVRIL 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 09 NOVEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 17 JANVIER 2005APPELANTE :LA POSTE, prise en la personne de son directeur en exercice, Monsieur Bertrand X..., né le 22.08.1955 à SLORANGE MOSELLE. ... Représentée par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENISINTIMÉE :Madame Odette Y... veuve Z... ... Représentée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME, avocats au barreau de SAINT-DENIS
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ARRÊT NoR.G : 05/00132 LA POSTEC/DELORCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 28 AVRIL 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 09 NOVEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 17 JANVIER 2005APPELANTE :LA POSTE, prise en la personne de son directeur en exercice, Monsieur Bertrand X..., né le 22.08.1955 à SLORANGE MOSELLE. ... Représentée par Me Iqbal AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENISINTIMÉE :Madame Odette Y... veuve Z... ... Représentée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME, avocats au barreau de SAINT-DENIS

CLÈTURE LE : 03 mars 2006DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2006, en audience publique, devant Gérard, GROS Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Michèle A... agent administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : SEBILEAUConseiller : GROS (conseiller rapporteur)Conseiller : FIEVETQui en ont délibéréArrêt :

prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 28 avril 2006Greffier : Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffier.*

FAITS - PROCÉDURE - PAREMENTIONS DES PARTIES

Mme Y... Veuve Z...,qui disposait du produit de la vente d'un appartement et désirait faire fructifier son capital a, sur la suggestion d'un ami, M. B..., conseiller financier à la POSTE, effectué le 24 janvier 2000 un placement pour un montant net, frais déduits, de 74 318,90 ç dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie dénommé ASCENDO, le versement étant réparti sur 4 supports intitulés KALEIS DYNAMISME, ELANCIEL, ELANCIEL EURO et PLENITUDE. Une notice d'information lui a été remise à cette occasion.

Mme Z... a effectué 2 retraits de 7 772,52 ç et 7 622,45 ç en 2000 et 2001 et constatant, au vu du relevé annuel de son contrat au 30 janvier 2001 que son capital investi avait sensiblement diminué, elle a demandé des explications à son conseiller financier avant de retirer la totalité de ses fonds le 11 juin 2002 soit la somme de 42 576,02 ç.

Considérant que la POSTE l'avait insuffisamment informée des risques encourus pour un tel placement et incité à souscrire un contrat qui ne correspondait pas à ses souhaits, Mme Z... a fait assigner celle-ci par acte du 27 juin 2003 devant le TGI de Saint Denis en responsabilité pour non-respect du devoir d'information de l'établissement financier, réclamant la somme de 23 270 ç à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 9 novembre 2004 le TGI de Saint Denis a, faisant droit sur le principe à la demande de Mme Z..., condamné la POSTE à lui payer la somme de 16 317,91 ç avec intérêts légaux à compter du jugement, ainsi que celle de 2 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

La POSTE, par déclaration au greffe reçue le 17 janvier 2005 a relevé appel de ce jugement. Mme Z... a conclu et formé appel incident.

Par "conclusions récapitulatives" du 29 septembre 2005, dernières en date, auxquelles il est expressément référé, la POSTE demande à la Cour de :

- infirmer le jugement querellé du 9/11/2004 du TGI de Saint Denis,

- dire que la POSTE n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la condamner à payer à la POSTE la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens .

Par conclusions du 6 juin 2005, dernières en date, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme Z... demande à la Cour de :

- constater que la POSTE a manqué à son devoir d'information à l'égard de Mme Z...,

- dire recevable et bien fondée en son appel incident Mme Z...,

- dire et juger non fondée en ses demande la POSTE,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le TGI de Saint Denis le 9/11/2004 en ce qu'il a jugé que la POSTE n'a pas justifié avoir respecté son devoir de conseil au profit de Mme Z... et en conséquence engager sa responsabilité,

- infirmer le jugement rendu par le TGI de Saint Denis le 9/11/2004 en ce qu'il a limité les dommages-intérêts dus à Mme Z... par la POSTE à la somme de 16 347,91 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Statuant à nouveau,

- condamner la POSTE à verser à Mme Z... la somme de 23 270 ç à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à courir à compter du prononcé du jugement de première instance,

- condamner la POSTE aux entiers dépens et à payer à Mme Z... la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2006.*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 602 du code civil le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; que selon l'article L 111-1 du Code de la Consommation tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

Attendu que les affirmations de Mme Z... selon lesquelles elle souhaitait faire fructifier son capital par le biais d'un placement sans risque ni contrainte, soit une opération portant épargne productive d'intérêts sans risque de dévaluation du capital et permettant des retraits à tout moment, sont confirmées par l'attestation de Mme Solange C..., produite aux débats, qui accompagnait Mme Z... lors de son premier entretien avec le conseiller financier de LA POSTE ; qu'un second témoin, M. D... rapporte que lorsque Mme Z... s'est inquiétée auprès de M. B... des résultats du placement, effectué, ce dernier a reconnu qu'effectivement le placement qui avait été réalisé ne correspondait pas aux voeux de Mme Z... au moment de la signature du contrat ;

Attendu qu'il est donc établi que le conseiller financier de la POSTE, dont l'attestation produite en cause d'appel n'apporte aucun élément déterminant a orienté Mme Z... vers un placement qui ne correspondait certainement pas à ses souhaits puisque, comme l'a

écrit la POSTE dans un courrier du 7 avril 2003 le contrat ASCENDO souscrit par l'intimé est un contrat en support unités de compte (SICAV- FCP et se caractérise par un objectif de performance lié à l'évolution du marché financier français et européen, alors que Mme Z... recherchait un placement sinon sans risque, le risque zéro n'existant effectivement pas mais sans but spéculatif sur, d'un rendement raisonnable et lui permettant d'effectuer des retraits à tout moment ; que s'il est vrai que le conseiller financier de la POSTE, consulté par Mme Z... a établi un diagnostic financier de la situation de la cliente avant de lui proposer la souscription du contrat ASCENDO, ce document qui est produit devant la Cour est particulièrement lacunaire et ne permet nullement de comprendre, comme le soutien la POSTE dans ses écritures, que Mme Z... recherchait " un placement sécuritaire ainsi qu'une plus-value", ce qui est d'ailleurs tout le contraire du placement qui lui a été proposé ;

Attendu en second lieu sur le devoir d'information de la POSTE lors de la souscription du contrat que l'appelante prétend dans ses écritures d'appel que pour tromper les premiers juges Mme Z... a communiqué les conditions particulières d'un contrat ASCENDO FRANCS qui est distinct du contrat ASCENDO unité de comptes qu'elle a souscrit ; que sur ce point il ressort des pièces du dossier que la POSTE verse quant a elle aux débats un document strictement identique à celui que Mme Z... déclare avoir reçu lors de la signature du contrat qui est intitulé " ASCENDO FRANCS - dispositions particulières du support général en francs du contrat", qui ne correspond effectivement pas au contrat réellement souscrit mais tendrait à établir que le conseiller financier de la POSTE a remis à Mme Z... un document d'information qui n'est même pas celui qu'il aurait du lui remettre eu égard au type de contrat signé, qu'en

tout cas, à défaut pour la POSTE de démontrer qu'un autre document ou une autre information a été donné à la cliente lors de la souscription du contrat il convient de tenir pour acquis que c'est bien celui-ci qui a été remis à Mme Z...;

Attendu qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé avec pertinence cette notice d'information, pas plus que le contrat lui même contient aucune information concernant l'existence d'un aléa sur la rémunération de l'épargne ; qu'au contraire toutes les mentions figurant sur la notice laissent croire au client qu'il va bénéficier d'une rémunération selon un taux garanti en référence à celui pratiqué sur les emprunts d'Etat, ne précisent pas que le retrait de fonds à court terme peut pénaliser le client sur le produit de son épargne, les clauses contractuelles indiquant au contraire que l'adhérent peut effectuer des retraits à tout moment sans en indiquer les incidences sur la rémunération des fonds investis ;

Attendu que c'est donc avec raison que le tribunal, tenant compte en outre du fait que Mme Z... était retraitée de l'Education Nationale et n'avait donc aucune connaissance approfondie des placements financiers, a considéré que la POSTE ne justifiait pas avoir respecté son devoir de conseil au profit de la cliente qui était en droit de connaître l'existence d'un aléa sur le rendement qu'elle pouvait attendre de son placement et les risques encourus compte tenu de la fluctuation des marchés financiers ;

Attendu que sur l'appel de la POSTE le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a décidé que celle-ci ayant manqué à ses devoirs de conseil et d'information, l'action en responsabilité engagée par Mme Z... du fait des pertes non contestées sur le capital investi dans le produit ASCENDO est fondée ;

Attendu sur l'appel incident de Mme Z... concernant le montant de l'indemnisation qu'aux termes de l'article 1149 du code civil les

dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'il est établi par les pièces produites aux débats qu'au moment du rachat des parts investies, la perte du capital initialement versé a été de 16 347,91 ç, somme à laquelle Mme Z... a droit à titre de dommages et intérêts puisque cette perte est directement imputable aux manquements de LA POSTE à son obligation d'information et de conseil quant au choix du produit et aux conséquences de ce choix ; qu'il ne peut être fait droit en revanche à la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par Mme Z... représentant d'une part le montant des frais encaissés par la POSTE puisque, quelque soit le placement effectué, Mme Z... aurait du, compte tenu de l'importance de la somme supporter certains frais, d'autre part, les sommes que Mme Z... aurait du percevoir en application du tableau visé en annexe de la notice dès lors qu'il s'agit, ainsi que le tribunal l'a dit, d'une perte correspondant aux conséquences de l'aléa du placement qui n'est pas directement imputable à la POSTE ; que l'appel incident de Mme Z... sera en conséquence rejeté ;

Attendu que la décision entreprise étant confirmée en totalité, la POSTE qui succombe sur son appel et sur l'essentiel du procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme Z... au titre de l'article 700 du NCPC une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 ç ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Dit recevables mais non fondés les appels principal de la POSTE et incident de Mme Z... contre le jugement du TGI de Saint Denis du 9/11/2004 ;

Confirme cette décision en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la POSTE à payer à Mme Z... au titre de l'article 700 du NCPC pour la procédure d'appel la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du NCPC et la condamne aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP d'avocats CANALE - GAUTHIER - ANTELME, sur sa demande, conformément à l'article 699 du NCPC ;

Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949481
Date de la décision : 28/04/2006

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner

Aux termes des articles 1602 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du biens ou du service. Ainsi, n'a pas respecté son devoir de conseil un banquier qui n'a pas informé sa cliente de l'existence d'un aléa sur le rendement de son placement et les risques encourus compte tenu de la fluctuation des marchés financiers


Références :

articles 1602 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SEBILEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-04-28;juritext000006949481 ?
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