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03/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007627124

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 03 janvier 2005, JURITEXT000007627124


COUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE COMMERCIALEARRET DU 03 JANVIER 2005Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 DECEMBRE 2001 suivant déclaration d'appel en date du 01 MARS 2002ARRET No 01/05R.G. : 02/00252DOUSSET C/ BOURDILAPPELANT :Monsieur Dominique X... 49 Bis rue Leconte DELISLE Bois de Nèfles97460 SAINT-PAULReprésenté par Me Michel FOLIO, avocat au barreau de SAINT DENISINTIME :Monsieur Régis Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZ.A.C. 2000 -B.P.354 97829 LE PORTReprésenté par la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX, avocats au barreau de SAINT DENISC

LOTURE LE: 20 septembre 2004COMPOSITION DE LA COURû

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COUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE COMMERCIALEARRET DU 03 JANVIER 2005Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 DECEMBRE 2001 suivant déclaration d'appel en date du 01 MARS 2002ARRET No 01/05R.G. : 02/00252DOUSSET C/ BOURDILAPPELANT :Monsieur Dominique X... 49 Bis rue Leconte DELISLE Bois de Nèfles97460 SAINT-PAULReprésenté par Me Michel FOLIO, avocat au barreau de SAINT DENISINTIME :Monsieur Régis Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZ.A.C. 2000 -B.P.354 97829 LE PORTReprésenté par la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX, avocats au barreau de SAINT DENISCLOTURE LE: 20 septembre 2004COMPOSITION DE LA COURû

A l'audience publique du 20 septembre 2004 tenue devant Monsieur Michel A... qui a entendu les parties en leurs plaidoiries celles-ci et leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2004, délibéré prorogé pour l'arrêt a été rendu ce jour, après qu'il en ait rendu compte à la Cour composée de:ûû-

Monsieur Michel A..., Président de Chambreû-

Monsieur Yves BLOT, Conseiller - Madame Gilberte Z..., Conseillerqui en ont délibéré conformément à la loiPrononcé par Monsieur Michel A..., Président de ChambreGreffier lors des débats et du prononcé Madame Annick PICOT, Agent Administratif faisant fonction de greffierFAITS ET PROCEDUREEn suite de l'assignation le 14 août 2000 de Régis Y... par Dominique X... qui soutenait que le premier nommé avait rompu le contrat d'agent commercial qui les liait et demandait l'indemnité compensatrice de l'article L134-12 du code de commerce, l'indemnité de préavis de l'article L134-11 du même code et le paiement de factures dues, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS par un jugement rendu le 12 décembre 2001 condamnait Régis Y... à payer à Dominique X... la somme de 2.067,58 ç au titre des factures impayées et déboutait les parties de leurs autres

demandes.Par acte au greffe du 01 mars 2002, Dominique X... interjetait appel de cette décision.DEMANDES ET MOYENSPar conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Dominique X... demande:- que son appel soit déclaré recevable- que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a constaté qu'il avait pris l'initiative de la rupture du contrat d'agence le liant à Régis Y... et constaté que c'est celuici qui a rompu le dit contrat sans justifier d'une faute grave à son encontre- condamner en conséquence Régis Y... à lui payer les sommes de 57.471,36 ç au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle, 4.789,28 ç au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.067,58 ç au titre de factures impayées et 2.300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Il fait valoir :- que la lettre adressée le 16 mai 2000 à Régis Y... démontrerait qu'il ne rompt pas lui-même le contrat-que sur l'inventaire des documents remis le 22 juin 2000 à ce dernier, il a précisé que cette pièce n'emportait pas acceptation de sa part de la résiliation de ce même contrat- qu'il justifie, au moyen de son agenda, avoir travaillé pour son mandant jusqu'au 26 mai 2000- qu'aucune faute grave ne lui ait imputable mais au contraire que celles invoquées à travers les différents courriers relèvent de la responsabilité de Régis Y...- qu'il ne saurait y avoir détournement de commissions dans ses rapports avec des entreprises extérieures, le contrat d'agence ne comportant aucune clause d'exclusivitéû

- qu'enfin la clause de non concurrence ne saurait recevoir application.ûEn réplique, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Régis Y... demande que Dominique X... soit débouter de toutes ses prétentions, qu'il lui soit enjoint de verser aux débats le contrat qu'il a conclu avec la Société RUN DESIGN, qu'il soit condamné à lui payer la somme de

60.979,61 ç à raison de la violation de la clause de non concurrence et du préjudice moral causé, subsidiairement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale consécutive à la plainte qu'il a déposé pour dénonciation calomnieuse, qu'enfin l'appelant soit condamné à lui payer la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Il fait valoir que la rupture du contrat d'agence passé avec Dominique X... est imputable à celui-ci en ce qu'il aurait commis une accumulation de fautes techniques et avait un comportement particulièrement anti commerciale, en ce que son courrier du 16 mai 2000 montrerait qu'il ne voulait pas poursuivre son contrat n'effectuant alors plus aucune diligence pour son mandant.Il fait également valoir qu'il aurait eu une conduite déloyale à son égard en ce qu'il aurait manoeuvré pour percevoir des commissions de fournisseurs d'élément de cuisine, en ce qu'il aurait versé aux débats une attestation faisant état de faits inexacts, en ce qu'il le dénigrait en permanence, enfin en ce qu'il n'aurait pas respecter la clause contractuelle de non concurrence.MOTIFSSur le sursis à statuerLa plainte pour dénonciation calomnieuse ou pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts déposée le 3 mars 2001 par Régis Y..., à supposer qu'elle reçoive ou ait reçu une suite pénale, ne saurait avoir une incidence sur la présente instance. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer.Sur la résiliation du contrat d'agenceLes seules pièces produites par les parties établies entre le 25 janvier 2000 (date à laquelle Régis Y... augmentait le taux de commissions de Dominique X...) et le 26 juin 2000 (date de la restitution par celui-ci des différents catalogues et tarifs qui lui avaient été confiés) sont trois courriers échangés entre les parties. Or du premier de ces courriers, celui du 16 mai 2000, il résulte que Dominique X..., après avoir formulé à l'égard de son mandant des

critiques tant techniques que personnelles, conclut, avant d' évoquer un accord transactionnel de rupture, "Je saurai faire valoir mes qualités sous d'autres enseignes ". L'emploi de tels termes sous une telle forme (l'emploi du futur implique une certitude) caractérise chez son auteur la volonté de mettre fins aux relations contractuelles.Ayant ainsi pris l'initiative de la rupture, Dominique X... ne saurait, en application des dispositions de l'article L134-13 (2') du code de commerce, prétendre ni à une indemnité compensatrice ni à une indemnité de préavis. Sur ce point, le jugement entrepris sera également confirmé.Sur les factures impayéesAinsi que l'a indiqué le premier juge, l'appelant produit trois bons de commandes pour un montant de 113.020,51 francs et demande, factures à l'appui, paiement de sa commission soit 13.562,43 francs (2.067,58 ç). Régis Y... ne fait valoir aucun moyen pour s'opposer à cette demande. Le jugement du 12 décembre 2001 sera sur ce point aussi confirmé.Sur la clause de non concurrenceLe contrat d'agence souscrit entre les parties mentionne en son article 6-4 une clause interdisant à Dominique X..., pendant une période précise, de "représenter ( ..) dans la clientèle de la Société et les prospects visités pour le compte de la Société, tout produit concurrent des produits visés au présent contrat". Or, outre le fait qu'une telle clause ne mentionne pas le secteur géographique concerné par l'interdiction, outre le fait que les produits concernés ne sont pas, comme l'a mentionné le premier juge, précisés au contrat, l'objet principal de cet article 6-4 est la protection de "la clientèle de la Société et les prospects visités ". Il convient de noter que ce concept est plus large que celui de la clientèle chez qui l'entreprise a déjà installé des cuisines et par conséquent cette clause a un sens et Régis Y... ne rapporte pas la preuve que l'appelant ait démarché pour le compte d'un concurrent la clientèle

de son ancien mandant et les prospects visités pour son compte. La demande serait rejetée et le jugement confirmé.L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé à l'occasion du présent litige.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressortDECLARE recevable l'appel formé par Dominique X... contre le jugement du 12 décembre 2001. CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions.DEBOUTE les parties de leur demande en remboursement de leur frais irrépétibles.LAISSE les dépens à la charge de Dominique DOUSSET.La minute du présent arrêt a été signé par Monsieur Michel A..., Président de Chambre et Madame Annick PICOT, greffier présent lors du prononcéLe Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627124
Date de la décision : 03/01/2005
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2005-01-03;juritext000007627124 ?
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