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17/08/2024 | FRANCE | N°24/02966

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 17 août 2024, 24/02966


N° RG 24/02966 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXVO







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024







Christine FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Solange SANNIER, greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire françai...

N° RG 24/02966 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXVO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024

Christine FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Solange SANNIER, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 23 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [B] né le 19 novembre 2004 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne ;

Vu l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 10 août 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [B] ayant pris effet le 10 août 2024 à 19h30 ;

Vu la requête de M. [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Charente-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 12h35 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2024 à19h30 jusqu'à son départ fixé le 9 septembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 août 2024 à 12h03 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Charente-Maritime,

- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à M. [U], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Charente-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [H] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 23 mai 2014, le Préfet de la Charente Maritime a pris à l'encontre de M. [B], ressortissant tunisien, un arrêté emportant interdiction du territoire français assortie d'une assignation à Résidence.

Par arrêté du 10 août 2024, le Préfet de la Charente Maritime a pris un arrêté plaçant M. [B] en rétention administrative pour une durée de quatre jours.

Le 13 août 2024, Monsieur [B] a présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen une contestation de la décision de placement en rétention.

Par requête du 13 août 2024, le Préfet de la Charente Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 15 août 2024 à 12h35, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête du Préfet.

Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 août 2024 à 12h03.

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

*il justifie d'une adresse stable et peut bénéficier d'une assignation à résidence.

*il n'a pas compris les dispositions de l'arrêté d'assignation en résidence et de placement en rétention administrative.

A l'audience, il a abandonné le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le défaut d'assistance par un interprète :

Même si M [B] était assisté par interprète devant le juge des libertés et de la détention et devant la présente juridiction, il a affirmé aux services de police qu'il comprenait la lanque française, et s'est exprimé en français lors de ses auditions, répondant aux questions posées de façon adaptée.

Interrogé sur sa situation personnelle, le 23 mai 2024, il a déclaré en français être venu en France à l'âge de 14 ans avec son passeport tunisien, être entré seul sur le territoire français,sa famille résidant en tunisie. Il a déclaré encore avoir fait auprès de la préfecture de [Localité 1] une demande de titre de séjour, avoir perdu sa carte vitale et avoir laissé son passeport chez une amie, travailler sans être déclaré et a reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français.

Il résulte de ces éléments que l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté d'assignation à résidence et de ses obligations le 23 mai 2023 et lors de la notification du placement en rétention n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L731-1 du ceseda : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

Aux termes de l'article L741-1 du même code : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

Monsieur [B] a été assigné à résidence le 23 mai 2024, la décision lui a été notifiée le jour même. Il avait comme obligation de se rendre au commissariat de police de [Localité 1], les lundis, mercredis et jeudis, hors jours chômés ou fériés.

Le 12 juillet 2024, le Préfet de la Charente Maritime a été informé par les services de police que M. [B] n'avait jamais déféré à son obligation. En outre , le 10 août 2024 à5h27, les services de police l'ont interpellé ainsi d'un comparse, alors qu'ils venaient d'ouvrir un véhicule par effraction, y avaient pénétré et commencé à le fouiller.

Au regard de ces éléments, bien que M. [B] prétende bénéficier d'un hébergement, l'arrêté décidant du placement de M. [B] en rétention administrative aux motifs que n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toute ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 août 2024 à 14 h 55

Le greffier, La présidente de chambre,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02966
Date de la décision : 17/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-17;24.02966 ?
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