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16/08/2024 | FRANCE | N°24/02944

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 16 août 2024, 24/02944


N° RG 24/02944 - N° Portalis DBV2





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024





Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;



Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'...

N° RG 24/02944 - N° Portalis DBV2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 AOUT 2024

Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 juin 2024 à l'égard de Mme [D] [P] [M] née le 27 juillet 1997 à [Localité 1] (VIETNAM) de nationalité vietnamienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [D] [P] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 12 août 2024 à 18h10 jusqu'au 27 août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [D] [P] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 août 2024 à 13h18 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet du Pas-de-Calais,

- à Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocate au barreau de Rouen, choisie,

- à Mme [W] [J], interprète en langue vietnamienne ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [P] [M] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [J], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l'absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [D] [P] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocate au barreau de Rouen, substituée par Me LABELLE, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelante et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Mme [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Mme [M] invoque la méconnaissance des articles L.741-3 et L.742-5 du Ceseda aux motifs que :

- l'absence de correspondance émanant des autorités consulaires vietnamiennes ne permet pas de déterminer s'il y a une perspective d'éloignement raisonnable,

- les autorités préfectorales n'ont pas relancé ces dernières avant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de troisième prolongation du placement en rétention administrative, de sorte qu'en deux mois, il n'y a eu aucune diligence supplémentaire accomplie,

- il n'y a pas de procès-verbal dans le dossier qui permet de caractériser un refus de signer le formulaire permettant son identification, qu'en tout état de cause, son dernier refus de remplir et de signer ce formulaire date du 27 juin 2024, soit depuis plus d'un mois et demi.

Elle ajoute qu'elle a toujours le projet de quitter la France, ce qui est corroboré par son absence de demande de protection en vue de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement ; qu'il n'y a pas d'urgence absolue, terme qui n'est nullement employé dans la saisine du préfet du Pas-de-Calais.

L'article L.741-3 du ceseda précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Selon l'article L.742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il se déduit de ce texte que, pour ouvrir droit à une troisième prolongation, l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement doit avoir eu lieu au cours des quinze derniers jours de la période de rétention. Toute obstruction antérieure ne peut être légalement retenue.

En l'espèce, Mme [M] n'a pas manifesté d'acte positif volontaire d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement entre le 28 juillet et le 11 août 2024, soit dans les quinze jours précédant la troisième prolongation.

Ses refus de remplir le questionnaire d'identification sollicité par les autorités vietnamiennes et qui lui a été présenté date des 17, 20, et 27 juin 2024.

Les conditions de l'article L.742-5 n'étant pas remplies, la demande tendant à la troisième prolongation de la mesure de rétention de Mme [M] sera rejetée. La décision du premier juge sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [P] [M],

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'égard de Mme [D] [P] [M],

Ordonne la remise en liberté de Mme [D] [P] [M],

Rappelle à Mme [D] [P] [M] son obligation de quitter le territoire français,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rouen, le 16 août 2024 à 15h50.

Le greffier, La conseillère,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02944
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.02944 ?
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