N° RG 24/02684 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXCD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024
Nous, Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 31 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [N] né le 26 Janvier 2000 à ALGERIE (99352) de nationalité algérienne;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [N] ayant pris effet le 20 juillet 2024 à 11h00 ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 à 13h40 par le de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2024 à 11h00 jusqu'au 19 août 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 juillet 2024 à 11h46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
- à Me MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à [M] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Maître Marie-Pierre LAROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [Y] [N] , de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2024, à l'issue de sa garde à vue, ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de Monsieur [Y] [N] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours.
A l'audience, Monsieur [Y] [N] indique qu'il est de nationalité algérienne et qu'il ne dispose pas de document d'identité ni de document de voyage.
Par l'intermédiaire de son conseil, il sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel, à savoir l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation car il aurait pu être assigné à résidence, l'absence de nécessité de le placer en rétention puisqu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et l'insuffisance de diligences de l'administration. Il fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation, ayant une adresse stable chez sa petite amie. Il ajoute qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention d'une durée de 90 jours mais qu'il a été remis en liberté à l'issue, faute de reconnaissance par les autorités algériennes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur l'incompétence du signataire de l'acte
L'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [N] a été signé par Monsieur [F] [K], sous-préfet de l'arondissement de [Localité 1], le samedi 20 juillet 2024, soit un jour de fermeture de la préfecture.
L'article 6 de l'arrêté du 9 avril 2024 du Préfet de la Seine Maritime délègue à Monsieur [K] compétence pour signer en ses lieu et place les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand il est de permanence électorale, dont les jours de fermeture de la préfecture.
Monsieur [K] était donc parfaitement compétent pour signer l'arrêté litigieux, le 20 juillet étant un samedi.
Le moyen doit être rejeté.
- sur l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur [Y] [N] ne dispose d'aucun passeport, ni document de voyage ni autre document pouvant justifier de son identité. En outre, il a déjà été soumis à une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence n'étant pas réunies, ce moyen doit être rejeté.
- sur l'absence de nécessité de placement en rétention du fait de l'absence de perspectives d'éloignement
C'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que si les difficultés matérielles pour procéder à l'éloignement d'un étranger vers l'Algérie sont connues, la procédure n'est pas manifestement et nécessairement vouée à l'échec, certains éloignements, même s'ils sont en nombre limité, ayant eu lieu vers l'Algérie.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
- sur l'insuffisance de diligences de l'administration
D'après les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est constant que l'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, il lui suffit de justifier des diligences entreprises auprès de ces dernières, sans même qu'il soit exigé d'elle de relance auprès desdites autorités.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 20 juillet 2020 d'une demande d'identification de Monsieur [Y] [N], demande toujours en attente de réponse de la part des autorités algériennes.
Il en résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligences.
Ce moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Juillet 2024 à 13 h 30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.