La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2024 | FRANCE | N°24/02531

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 17 juillet 2024, 24/02531


N° RG 24/02531 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYR





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024









Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile ;



Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention adm...

N° RG 24/02531 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024

Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 juin 2024 à l'égard de Mme [C] [B] [X] née le 27 mars 2000 à [Localité 2] (VIETNAM) de nationalité vietnamienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 18 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [B] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 juillet 2024 à 17 heures 30 jusqu'au 12 août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [C] [B] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juillet 2024 à 16 heures 41 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressée,

- au préfet du Pas-de-Calais,

- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [D] [Z] [V], interprète en langue vietnamienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [B] [X] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, Mme [D] [K] [W], expert assermentée inscrite sur la liste de la cour d'appel de Paris étant en audioconférence, en présence de Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, représentant le préfet du Pas de Calais et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [C] [B] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelante et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [C] [B] [X] a été interpellée après avoir été contrôlée dans le cadre des réquisitions du procureur de la République de Boulogne sur Mer, alors qu'elle était démunie de documents sous le couvert desquels elle était autorisée à circuler ou à séjourner en France.

Elle a fait l'objet le 13 juin 2024 d'une obligation de quitter le territoire français et a été placée en rétention administrative.

Par ordonnance du 14 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention de Mme [C] [L] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours jusqu'au 12 août 2024.

Mme [C] [B] [X] a relevé appel de cette décision.

Son conseil invoque l'absence de diligence de l'administration, dans la mesure où le Préfet a saisi l'ambassade le 13 juin 2024 et n'a pas fait de relances depuis.

Le conseil du préfet du Pas de Calais sollicite la confirmation de la décision. Il prétend que l'administration a fait toutes les diligences pour procéder à l'éloignement de Mme [C] [B] [X] ; que celle-ci est à l'origine du retard dans l'instruction du dossier par la faute de l'intéressée qui fait obstruction en ne remplissant pas l'imprimé qui lui a été remis.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de Mme [C] [B] [X] reprend les mêmes moyens que ceux soutenus devant le premier juge à savoir l'absence de diligences de l'administration.

Le premier juge a rappelé que 'la préfecture a saisi les autorités vietnamiennes le 13 juin 2024 en vue d'un rendez-vous consulaire, un questionnaire a été remis à l'intéressée qu'elle a refusé de remplir à trois reprises les 17 juin 2024, 20 juin 2024, 27 juin 2024 caractérisant ainsi une obstruction active qui ne saurait être imputée à l'autorité préfectorale, ce questionnaires étant nécessaire à son identification par les autorités consulaires et à la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Au vu de ces éléments l'administration justifie de diligences utiles'.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a répondu au moyen soulevé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [C] [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 17 juillet 2024 à 13h22.

La greffière, La conseillère,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02531
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.02531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award