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13/07/2024 | FRANCE | N°24/02504

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 13 juillet 2024, 24/02504


N° RG 24/02504 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWW2





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024







Nous, Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des ét

rangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de...

N° RG 24/02504 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWW2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024

Nous, Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 10 juin 2024 prise à l'égard de Monsieur [R] [P] né le 05 Mai 2004 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [R] [P] ;

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2024 à 12 heures 31 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 13 heures 07, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [R] [P] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Monsieur [R] [P] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

[R] [P] a été placé en rétention administrative par le préfet de la Seine Maritime le 12 juin 2024 suite à une levée d'écrou.

La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen le 14 juin 2024, confirmée par la cour d'appel le 17 juin 2024.

Saisi par la préfecture de Seine-Maritime d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, le juge des libertés et de la détention a déclaré que la requête du Préfet était irrecevable en ce qu'une des pages de la requête n'avait pas été transmise, a dit n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a ordonné la remise en liberté de [R] [P], décision dont le procureur de la République de ROUEN a interjeté appel suspensif.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel a dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans l'attente de l'audience au fond de ce jour, en raison de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé.

À l'appui de son appel, le ministère public reconnaît que la page 2 de la requête était manquante lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, mais considère qu'il s'agit d'une erreur facile à régulariser et qui n'était pas de nature à empêcher le juge des libertés et de la détention à statuer sur le fond.

Dans ses conclusions en date du 12 juillet 2024, la Procureure générale conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

À l'audience, le conseil de [R] [P] a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en considérant que la requête de la Préfecture ne pouvait être régularisée par la suite et notamment en cause d'appel. [R] [P] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 12 Juillet 2024 est recevable.

Sur le fond

L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, le Préfet a omis de transmettre la deuxième page de sa requête en saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de [R] [P]. Du fait de ce caractère incomplet, la requête n'était pas motivée, notamment concernant les diligences réalisées par la Préfecture pour que soit mis à exécution l'arrêté obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. L'absence de motivation rend la requête irrecevable, comme l'a très justement indiqué le juge des libertés et de la détention. La requête de la Préfecture n'est pas régularisable en cause d'appel, comme l'a souligné Madame la Procureure générale dans ses conclusions, même si le parquet de Rouen a joint la page manquante à son appel.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du Préfet de SEINE MARITIME et ordonné la remise en liberté de [R] [P].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Confirme l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,

Rappelle à [R] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Fait à Rouen, le 13 Juillet 2024 à 10h30.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi encassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02504
Date de la décision : 13/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-13;24.02504 ?
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