N° RG 24/02442 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWS2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme WERNER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 mai 2024 à l'égard de Monsieur [O] [F] né le 24 janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 14 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 9 juillet 2024 à 9 heures 29 jusqu'au 24 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juillet 2024 à 12 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- Ã Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [H] [R], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [F];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2024 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 11 juin 2024, la mesure de rétention administrative de M. [O] X se disant [F] prise le 10 mai 2024 par le Préfet de la Sarthe a été prolongée pour une durée de 30 jours.
Par requête du 8 juillet 2024, le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête de la Préfecture, rejeté les moyens soulevés et autorisé la prolongation du maintien en rétention de M. [O] X se disant [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 9 juillet 2024 à 9H30.
Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [O] X se disant [F] a relevé appel de cette décision et a sollicité de la juridiction du premier président qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et dise n'y avoir lieu à maintien en rétention, faisant principalement valoir qu'il n'est établi par aucune pièce que la délivrance des documents de voyage indispensables pour faire exécuter la mesure d'éloignement interviendra à bref délai et qu'il n'a pas fait obstruction à son départ. Il conteste en outre présenter une quelconque menace pour l'ordre public.
Par avis porté à la connaissance de l'intéressé, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [O] X se disant [F] le 10 juillet à 12h33 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 9 juillet à 14h30 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-5-3° du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsque, dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si le juge autorise la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'article L. 742-5 in fine dispose que le juge peut également être saisi d'une demande de prolongation en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il est constant que l'intéressé, qui est connu sous divers alias et qui se réclame de la nationalité algérienne, est dépourvu de document d'identité et de voyage.
L'autorité administrative compétente ne caractérise pas les perspectives d'éloignement de l'intéressé à bref délai dès lors que celui-ci n'a pas été reconnu comme un ressortissant algérien, marocain ou tunisien et que, si des démarches aux fins de reconnaissance sont en cours auprès des autorités libyennes, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les documents de voyage seront délivrés par celle-ci.
C'est en revanche par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la prolongation de la rétention de l'intéressé était nécessaire au regard de la menace que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public au regard des condamnations dont celui-ci a fait l'objet, notamment de la condamnation prononcée le 17 avril 2023 sanctionnant 76 faits de vol ou tentative de vol aggravés qui caractérisent un ancrage important dans la délinquance et des moyens de subsistance illicites.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée dans ses dispositions ayant rejeté les contestations élevées et prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 juillet 2024 à 12h.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.