La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/02434

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 10 juillet 2024, 24/02434


N° RG 24/02434 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSG





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024









Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étr

angers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 Juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [...

N° RG 24/02434 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWSG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2024

Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 Juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [R] [P], né le 16 Août 1979 à [Localité 1] (LIBERIA) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 05 Juillet 2024 de placement en rétention administrative de monsieur [R] [P] ayant pris effet le 06 Juillet 2024 à 10h31 ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de monsieur [R] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 15h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [R] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 Juillet 2024 à 10h31 jusqu'au 05 Août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par monsieur [R] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 juillet 2024 à 14h08 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [R] [P] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 31 mars 2023 et a exécuté plusieurs peines dont la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 3 avril 2023 pour des faits de port d'arme, de menace de mort et violence avec arme sans incapacité.

Présent sur le territoire français depuis plus de 20 ans, il a bénéficié d'un titre de séjour de mai 2008 à mai 2021, date à laquelle il n'a pas pu le faire renouveler, ayant fait sa demande de manière tardive. Il n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis trois ans.

[R] [P] s'est vu notifier un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai par le préfet de la Seine Maritime le 3 juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative par le préfet de Seine-Maritime le 6 juillet 2024.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de [R] [P] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 juillet 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle [R] [P] a formé un recours.

L'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, la violation de ses droits fondamentaux, notamment du droit à une vie privée et familiale, et l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. Il soulève de nouveaux moyens, à savoir le manque de diligences de l'administration. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience, son conseil a indiqué qu'il substituait ses moyens à ceux soulevés dans la déclaration d'appel et reprenait les moyens soulevés en première instance, à savoir le carctère incomplet du dossier en raison de l'absence de la levée d'écrou, les quelques minutes de détention arbitraire et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de [R] [P]. Monsieur [R] [P] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 juillet 2024, requiert la confirmation de la décision.

L'appelant communique des pièces en cours de délibéré sans y avoir été autorisé et sans même l'avoir évoqué à l'audience. Ces pièces ne pourront pas être prises en compte dans la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la recevabilité de la requête

L'appelant soulève que manque au dossier la fiche de levée d'écrou qui permettrait la vérification du temps écoulé entre la sortie de détention et le placement en rétention adminsitrative. Toutefois, il y a au dossier le billet de sortie de [R] [P] de la maison d'arrêt de [Localité 4] en date du 6 juillet 2024 à 10h31. En outre, cette heure apparaît comme le début de la rétention administrative dans le procès-verbal de notification de la mesure de rétention signé par [R] [P] le 6 juillet à 10h35. Dans la mesure où d'autres pièces attestent de l'horaire de fin d'incarcération de [R] [P], la fiche de levée d'écrou n'était pas une pièce nécessaire à la recevabilité de la requête.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la régularité du placement en rétention administrative

La levée d'écrou et le placement en rétention administrative doivent être concomitants, ce qui est le cas en l'espèce, le premier juge ayant très justement fait observer que la date du 5 juillet 2024 indiquée en bas de page de l'annexe de rétention administrative est nécessairement une erreur matérielle. Le placement en rétention administrative est donc régulier et ce moyen sera rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié notamment au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, [R] [P] n'a plus de document l'autorisant à circuler ou à séjourner en France depuis 3 ans. Son passeport du Libéria est périmé. Il indique avoir une fille âgée de 14 ans mais ne justifie pas qu'il participe à son entretien. Sur sa fiche pénale, il est domicilié au CCAS de [Localité 3] et ne donne aucune identité de personne à prévenir. Il a été condamné à plusieurs reprises et constitue donc une menace pour l'ordre public.

Il ne paraît donc pas possible de placer [R] [P] en assignation à résidence. C'est donc à juste titre que le Préfet de Seine Maritime a décidé du placement en rétention administrative de [R] [P]. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de diligences de l'administration

Le 5 juillet 2024, les autorités préfectorales de Seine-Maritime ont écrit au consul du Libéria pour relancer leur demande de rendez-vous consulaire. Elles ne peuvent être considérées comme responsables de l'absence de réponse des autorités libérianes.

Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [R] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 10 Juillet 2024 à 11h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02434
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.02434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award