La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/02411

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 09 juillet 2024, 24/02411


N° RG 24/02411 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQM





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024









Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des ét

rangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 3] de reconduite à la frontière en date du 04 juillet 2024 concernant Madame [C] [K], née l...

N° RG 24/02411 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 3] de reconduite à la frontière en date du 04 juillet 2024 concernant Madame [C] [K], née le 14 Novembre 1976 à [Localité 4] (MAURICE), de nationalité Mauricienne ;

Vu l'arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 3] en date du 04 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Madame [C] [K] ;

Vu la requête de Madame [C] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête de la PREFECTURE DU [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [C] [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2024 à 12h26 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [C] [K] pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 juillet 2024, soit jusqu'au 3 août 2024 à 18h55 ;

Vu l'appel interjeté par Madame [C] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 juillet 2024 à 11h58 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- à la PREFECTURE DU [Localité 3],

- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Madame [C] [K] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du ministère public, la préfecture du [Localité 3] étant réprésentée par Maître Estelle MARTIN ;

Vu la comparution de Madame [C] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le 4 juillet 2024, le Préfet du [Localité 3] a rendu un arrêté obligeant [C] [K] à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et ordonnant son placement en rétention administrative.

Saisi d'une requête du préfet du [Localité 3] en prolongation de la rétention et d'une requête de Madame [C] [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 juillet 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle [C] [K] a formé un recours.

L'appelante allègue l'insuffisante motivation de l'ordonnance contestée, la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, à l'insuffisance de motivation du placement en rétention administrative, à l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelante avec la maintien en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation.

Elle conclut également à l'insuffisance des diligences et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ou son assignation à résidence.

À l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Le conseil de la Préfecture du [Localité 3] demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 juillet 2024, requier la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le défaut de motivation de la requête du Préfet

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative de Madame [C] [K] est certes courte mais elle est motivée par l'absence de vol pour l'île Maurice qui ait pu être programmé suite à l'interpellation de Madame [C] [K].

Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Le premier juge a très justement souligné que la décision de placement en rétention faisait état des circonstances de droit et de fait qui la fondaient, notamment celles liées à la situation personnelle de la retenue, telles qu'elle les avait évoquées lorsqu'elle avait été entendue sur sa situation administrative.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

[C] [K] a produit des documents médicaux qui attestent que les saignements qu'elle subit depuis 2011 peuvent s'aggraver comme au moment de la consultation du 13 juin 2024. Elle devait avoir une IRM le 4 juillet et un rendez-vous en consultation gynécologique le 9 juillet. Pourtant, elle a été interpellée le 4 juillet à 7h00 en zone d'accès restreint sur le port de [Localité 1] alors qu'elle voulait se rendre en Grande-Bretagne sans visa. Lors de son audition en retenue, elle a dit vouloir rendre visite à sa nièce.

En fonction de ses auditions, Madame [C] [K] a indiqué être venue en France pour du tourisme ou pour se soigner.

Ce moyen doit être rejeté car aucun document médical n'est venu attester de cette incompatibilité alors même que Madame [C] [K] a pris le bus pour se rendre en Grande-Bretagne le jour même d'un rendez-vous pour une IRM et quelques jours avant un rendez-vous pour une consultation gynécologique.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Elle était en possession de son passeport mauricien lors de son interpellation. Lors de sa retenue, elle a évoqué l'hébergement dont elle bénéficie en France chez Madame [O] et elle produit une attestation en cause d'appel de cette amie qui indique l'héberger. Toutefois, comme l'a souligné le juge des libertés et de la détention, Madame [C] [K] a été interpellée non sur le territoire français mais dans une zone d'accès restreint alors qu'elle était en partance pour la Grande-Bretagne. Elle indique que sa soeur est en train de faire les démarches pour lui réserver un vol pour l'île Maurice mais n'en justifie pas.

Ce moyen sera donc également rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 09 Juillet 2024 à 16h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02411
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.02411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award