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09/07/2024 | FRANCE | N°24/02410

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 09 juillet 2024, 24/02410


N° RG 24/02410 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQL





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024









Catherine HERON, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Prefet de la Seine-Maritime en date du 04 Juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsie...

N° RG 24/02410 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQL

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

Catherine HERON, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Prefet de la Seine-Maritime en date du 04 Juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [M]

né le 20 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du Prefet de la Seine-Maritime en date du 04 Juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [M] ayant pris effet le 04 Juillet 2024 à 17h25 ;

Vu la requête du Prefet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [M] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2024 à 12h53 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 Juillet 2024 à 17h25 jusqu'au 03 Août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 juillet 2024 à 11h55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Prefet de la Seine-Maritime,

- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Madame [O] [P], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [M];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [O] [P], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du Prefet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [V] [M] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 4 mars 2024. Il a été condamné le 5 avril 2024 à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol et vol avec destructon ou dégradation et refus d'obtempérer aggravé.

Le 4 juillet 2024, il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans par le préfet de Seine-Maritime.

Il a été placé en rétention administrative le même jour.

Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention administrative , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance en date du 7 juillet 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle [V] [M] a formé un recours.

L'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'irrégularité de son contrôle à la sortie de détention et à l'erreur manifeste d'appréciation.

Il conclut également à l'insuffisance des diligences et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

À l'audience, son conseil a réitéré les moyens développé dans l'acte d'appel.

Monsieur [V] [M] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Sein-Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 juillet 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention qui a retenu, s'agissant des conditions du contrôle qu'aucune irrégularité n'est encourue en ce que le service interdépartemental de la police aux frontières a reçu un ordre de mission (du 1er juillet 2024) et la fiche pénale de [V] [M] (faisant apparaître sa nationalité algérienne et le numéro algérien de sa mère, désignée comme personne à prévenir) afin de prendre en charge l'intéressé à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 4 juillet 2024 pour vérifier son droit au séjour sur le territoire français, qu'il existait donc des éléments d'extranéité de nature à justifier un contrôle sur le fondement des articles L812-2 et L813-1 du CESEDA.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la possibilité d'une assignation à résidence

L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de qurante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prevnir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié notamment au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, [V] [M] produit certes une attestation d'hébergement d'une cousine mais il ne dispose pas de document attestant de son identité et, au regard de ses antécédents pénaux, il représente une menace pour l'ordre public qui justifie que soit prononcée une rétention administrative et non une assignation à résidence.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 09 Juillet 2024 à 15h10.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02410
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.02410 ?
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