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09/07/2024 | FRANCE | N°24/02402

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 09 juillet 2024, 24/02402


N° RG 24/02402 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPY





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024









Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des ét

rangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsi...

N° RG 24/02402 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

Catherine HERON, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marion DEVELET, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [F], né le 02 Janvier 1980 à [Localité 2] (HAÏTI), de nationalité Haïtienne ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 03 Juillet 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [F] ayant pris effet le 03 Juillet 2024 à 17H20 ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [F] ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 à 14H15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 Juillet 2024 à 17h20 jusqu'au 02 Août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 juillet 2024 à 10h44 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime ,

- à Me MAHIEU de la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de Rouen, choisi ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [F];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [O] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me MAHIEU de la la SELARL EDEN AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

[O] [F] a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2024 à l'issue d'une mesure de retenue suite à une interpellation par les services de police.

L'avocat de [S] [F] a soulevé un moyen relatif à l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de son client, à savoir l'absence de preuve de l'envoi de l'information du placement en rétention au procureur de la République de ROUEN.

Il ressort de l'examen du dossier qu'un mail a été envoyé au Procureur de la République le 3 juillet 2024 à 17h03 même si ce mail n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception. Comme l'a souligné le premier juge, la preuve de la réception de l'avis n'est pas une condition de régularité dudit placement puisque l'avis peut être fait par tout moyen.

Le conseil de [O] [F] soulève trois moyens sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative.

Concernant le défaut de base légale, le placement en rétention administrative a été ordonné afin de pouvoir mettre à exécution l'arrêté refusant le séjour à [O] [F] et l'obligeant à quitter le territoire français notifiée à l'intéressé le 25 octobre 2023. Un recours gracieux a été exercé contre cet arrêté par lettre recommandée en date du 17 novembre 2023. En l'absence de réponse de l'administration dans les deux mois qui ont suivi, est naît un refus implicite du recours gracieux. Le 16 février 2024, [O] [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée le 3 juin 2024. Il dispose d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif de Rouen du refus de séjour, soit jusqu'au 3 août. Ce refus de séjour n'étant pas définitif, la défense estime que l'arrêté du 25 octobre 2023 est susceptible d'être annulé et ne peut donc servir de base légale à la rétention administrative.

Pourtant, il ressort de l'article L722-7 de CESEDA que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi mais également que les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.

L'avocat soulève également le défaut de motivation et l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assigner à résidence en relevant que la motivation de l'autorité administrative est incomplète et stéréotypée. Pourtant, dans sa décision, l'autorité préfectorale évoque la situation de concubinage dont a parlé [O] [F], la compagne chez qui il dit vivre. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.

Selon le conseil de [O] [F], le Préfet de Seine Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties effectives qui auraient pu lui permettre de bénéficier d'une assignation à résidence. Certes, ont été produits devant le premier juge une attestation sur l'honneur de vie commune ou de concubinage établie par [O] [F] et [G] [N] le 11 octobre 2023 ainsi que des preuves que le couple réside au [Adresse 1] à [Localité 4]. Toutefois, [O] [F] ne dispose pas de passeport et a déjà fait l'objet de deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français sans les mettre à exécution. Le Préfet de Seine-Maritime n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le premier juge a donc écarté ce moyen à juste titre.

En dernier lieu, le conseil de [S] [F] conteste la demande de prolongation émanant de la Préfecture en indiquant manquer d'une preuve de l'envoi aux autorités consulaires haïtiennes d'une demande de laisser-passer. En effet, il n'y a pas, au dossier de la Préfecture, de demande de laissez-passer consulaire mais une demande d'identification, ce qui est un préalable indispensable à une demande de laissez-passer pour un étranger qui ne dispose d'aucun document d'identité même si le consulat d'Haïti n'a pas accusé réception de ce mail.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 09 Juillet 2024 à 12h00.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02402
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.02402 ?
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