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06/07/2024 | FRANCE | N°24/02393

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 06 juillet 2024, 24/02393


N° RG 24/02393 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPD





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024









Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de Mme TOUROULT, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du sé

jour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête reçue le 4 juillet 2024 du Préfet du Bas-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quin...

N° RG 24/02393 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPD

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024

Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête reçue le 4 juillet 2024 du Préfet du Bas-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 6 mai 2024 à l'égard de [I] [P] né le 28 Août 1996 à [Localité 1] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 11h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de [I] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 5 juillet 2024 à 10h25 jusqu'au 20 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par [I] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 juillet 2024 à 16h12 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Bas-Rhin,

- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [L] [G] ;

Vu la demande de comparution présentée par [I] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de [I] [P], assisté de Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de M.[L] [G], expert assermenté, en l'absence du Préfet du Bas-Rhin et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a relevé qu'une première obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) assortie d'une assignation à résidence a été notifiée à [I] [P] le 05 août 2022 sans qu'il n'y défère ;il a fait l'objet d'une seconde assignation à résidence le 03 juillet 2023, sans se conformer à l'obligation de pointage qui lui était impartie. Écroué à compter du 14 août 2023 en exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 16 août 2023 par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des faits de tentative de vol aggravé, il s'est vu notifier le 14 août 2023, une seconde obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour durant 24 mois édictée le 13 août 2023 ; alors que le Juge de l'application des peines avait prononcé une mesure de libération conditionnelle expulsion pour l'exécution du reliquat de sa peine, il a refusé de se voir notifier la décision rendue; par ailleurs et alors qu'il se déclare de nationalité palestinienne il a refusé son extraction pour être présenté aux autorités consulaires compétentes le 26 avril 2024 ; il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou, mesure dont la prolongation a été autorisée par ordonnance rendue le 08 mai 2024, puis par décision rendue le 05 juin 2024, confirmée par la cour de céans. Depuis lors et dans la mesure où le retenu apparaissait avoir déjà été signalisé avec une autre identité en tant que ressortissant algérien les autorités compétentes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 07 mai 2024 ; elles ont été relancées le 27 juin 2024 et fait savoir que la procédure d'identification était toujours en cours; ainsi la préfecture a pleinement satisfait à son obligation de diligence étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Le premier juge a, à bon droit, rappelé qu'il n'était pas démontré l'obstruction de [I] [P] dans les 15 derniers jours à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; ce dernier n'ayant pas davantage formulé de demande d'asile ou de protection en vue de faire échec à la mesure d'éloignement durant ce même délai ; il n'était pas établi que les documents de voyage seraient délivrés à bref délai dès lors que les autorités consulaires algériennes n'ont donné aucune indication sur la date de délivrance du laissez-passer requis en dépit d'une saisine depuis plusieurs semaines, aucun élément de la procédure ne permettant d'apprécier le délai dans lequel celles-ci feront connaître leur réponse. Si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont de tous temps marqués par des spécificités tenant à l'histoire des deux pays, il ne peut pas en être déduit, à raison même de ces spécificités, une absence de perspectives d'éloignement pendant la durée de la rétention dont la prolongation est sollicitée; en tout état de cause, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants en fonction des accords internationaux en matière d'immigration clandestine ; aucun routing n'étant par ailleurs réservé dans la mesure où un doute perdure sur la nationalité de l'intéressé. En revanche, il est établi que le retenu présente une menace pour l'ordre public ; la notion de menace à l'ordre public devant s'entendre comme ayant pour finalité de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux perpétrés par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ; le Juge apprécie in concreto la caractérisation de cette menace au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant sa volonté d'insertion ou de réhabilitation; l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Il est établi que [I] [P] a fait l'objet de plusieurs signalisation au TAJ après avoir été mis en cause pour des faits de vol, de recel, de refus de remettre aux autorités judiciaires les conventions secrètes de déchiffrement, d'usage illicite de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence, procédures initiées en 2022 et 2023 ; il a par ailleurs été condamné à au moins deux reprises ; il a ainsi été écroué une première fois du 04/12/2022 au 20/05/2023, alors qu'il avait recouvré la liberté il a de nouveau été condamné le 14/08/2023 soit moins de trois mois plus tard à une peine significative pour des faits de vol aggravé, son absence de désistance, s'agissant d'un individu sans formation, sans profession, sans attache sur le territoire français, caractérise sinon son absence du moins son incapacité à se réinsérer; s'i1 a bénéficié de réduction de peine et s'est vu accorder le bénéfice d'une mesure de libération sous contrainte il convient de rappeler qu'il s'agit d'une mesure automatique mise en place à 2/3 de la date de fin de peine, prenant en l'espèce la forme d'une libération conditionnelle expulsion visant à organiser son départ du territoire national et qu'il en a refusé la notification ; l'intéressé n'a à ce jour ni domicile ni liens familiaux sur le territoire français, soutenant à l'audience devant la cour souhaiter quitter la France pour se rendre en Allemagne et plus précisément à [Localité 2] où il aurait des proches. Outre que sa revendication d'une nationalité palestinienne apparaît purement circonstancielle, [I] [P], livré à lui même sur un territoire dont il ne maîtrise pas la langue, sans formation, sans profession et sans ressources, présente toutes les conditions favorisant la réitération de passage à l'acte délictueux avec, au surplus, le risque d'une aggravation objective de son activité délinquentielle; l'application de l'alinéa 7 de l'article L. 742-5 du CESEDA est pleinement justifiée et c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la préfecture et prolongé de quinze jours la rétention administrative en cours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, portant prolongation du maintien en rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 05 juillet 2024 à 10 heures 25 soit jusqu'au 20 juillet 2024 à la même heure ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Juillet 2024 à 12H25.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02393
Date de la décision : 06/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-06;24.02393 ?
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