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06/07/2024 | FRANCE | N°24/02392

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 06 juillet 2024, 24/02392


N° RG 24/02392 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPB





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024









D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête reçue le 4 juillet 2024 du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jou...

N° RG 24/02392 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWPB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024

D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme TOUROULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête reçue le 4 juillet 2024 du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 juin 2024 à l'égard de [S] [G] né le 23 Mai 1994 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de [S] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 5 juillet 2024 à 10h10 jusqu'au 04 août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par [S] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 juillet 2024 à 16h10 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Eure,

- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par [S] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du M. LE PRÉFET DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de [S] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a relevé que [S] [G] s'il a été détenteur d'un titre de séjour jusqu'en 2022 en est dépourvu depuis lors et n'a pas cru devoir en solliciter le renouvellement ; il s'est vu notifier le 11 avril 2024 un arrêté portant Obligation de quitter le territoire français (OQTF) assorti d'une interdiction de retour durant un an, après avoir été entendu sur son droit au séjour le 10 avril 2024 indiquant à cette date qu'il était célibataire, sans domicile fixe et sans emploi, tout en précisant qu'i1 était père d'un enfant non à charge ;il n'a saisi le tribunal administratif de Rouen d'aucun recours à l'encontre de cette mesure d'é1oignement ; il a été placé en garde à vue pour des faits de recel puis en rétention administrative au terme de cette mesure soit à compter du 05 juin 2024 ; dans la mesure où il se réclamait de nationalité congolaise ; les autorités compétentes ont été saisies d'une demande de laissez passer consulaire, une demande de routing ayant par ailleurs été adressée au Pôle Central d'Eloignement ; la rétention administrative a été prolongée par décision rendue le 07 juin 2024 confirmée par la cour de céans le 08 juin 2024. Depuis un laissez passer consulaire valide jusqu'au 26 décembre 2024 a été délivré; un vol avait été obtenu pour le 05 août 2024 mais une nouvelle demande de routing a été adressée au Pôle Central d'Eloignement le 03 juillet 2024 à 13 heures 38 pour permettre un départ plus précoce ; un vol est finalement prévu dès le 12 juillet prochain et en attente, pour être confirmé, du nom des escorteurs ; ainsi et contrairement à ce qui est soutenu la préfecture justifie avoir pleinement satisfait à son obligation de diligence et c'est à bon droit que le premier juge aux termes de l'ordonnance entreprise a fait droit à sa requête et ordonné la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative en cours, l'éloignement du retenu étant susceptible d'intervenir à bref délai, en deçà dudit délai et rendant la mesure insusceptible de faire grief à l'appelant dépourvu de tout élément suffisamment fiable permettant d'envisager une assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 11h00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 05 juillet 2024 à 10 heures 10, soit jusqu'au 04 août 2024 à la même heure ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 06 Juillet 2024 à 12h35.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02392
Date de la décision : 06/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-06;24.02392 ?
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