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05/07/2024 | FRANCE | N°24/02383

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 05 juillet 2024, 24/02383


N° RG 24/02383 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOP





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024









D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Stéphane Guyot, greffier à l'audience et Sarah Riffault, greffière lors de la mise à disposition ;

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Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du PRÉFET DU PAS DE CALAIS en date du 2 j...

N° RG 24/02383 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWOP

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024

D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Stéphane Guyot, greffier à l'audience et Sarah Riffault, greffière lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PRÉFET DU PAS DE CALAIS en date du 2 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour [B] [D]

née le 10 décembre 1982 en TURQUIE ([Localité 1]) de nationalité turque ;

Vu l'arrêté du PRÉFET DU PAS DE CALAIS en date du 2 juillet 2024 de placement en rétention administrative de [B] [D] ayant pris effet le 2 juillet 2024 ;

Vu la requête du PRÉFECTURE DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de [B] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 juillet 2024 à 12h40 jusqu'au 1er août 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par [B] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 juillet 2024 à 11h48 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- à la PRÉFECTURE DU PAS DE CALAIS,

- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [L] [F] interprète en langue turque ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par [B] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [F] interprète en langue turque, expert assermenté, en l'absence du PRÉFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;

Vu la comparution de [B] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Au soutien de son appel, [B] [D] fait valoir : 'la violation de ses droits fondamentaux' ce qui l'autoriserait à soulever 'de nouveaux moyens' tenant à ce que l'administration aurait failli à son obligation de diligence ce qui emporterait infirmation de la décision entreprise. [B] [D] qui ne parvient pas à expliquer pour quelles raisons elle se retrouve sur le territoire français indique simplement être issue d'un couple Kurdo-Turc. Son conseil fait valoir que le premier juge a méconnu que les perspectives d'un retour apparaissent peu étayées ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise. Il ressort en premier lieu de la procédure que l'intéressée outre qu'elle était assistée d'un interprète en langue turque s'est vu remettre un formulaire en langue turque lors de son accueil au Centre de rétention ; elle ne peut utilement soutenir que ses droits auraient été méconnus. Par ailleurs si elle est bien titulaire d'un passeport, elle ne démontre pas selon quelles modalités elle souhaitait s'établir au Royaume Uni. Dans la mesure où l'intéressée est arrivée en France depuis six jours, la Préfecture doit être en mesure de mettre en oeuvre dans les meilleurs conditions les procédures d'éloignement adaptées à la situation personnelle de l'intéressée et ce, pendant la durée de la rétention dont le maintien a été décidé ; à ces facteurs s'ajoute un élément exogène à savoir les répercussions de la situation internationale et plus spécifiquement celle de la Turquie qui rend la matière particulièrement évolutive. En tout état de cause, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants en fonction desdites évolutions étant observé que ces vicissitudes ne font pas obstacle à l'organisation de vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine ; l'autorité administrative a ainsi pleinement satisfait à son obligation de diligence. Partant, le grief articulé par la retenue, selon lequel, l'insuffisante justification par l'administration de ses diligences emporterait infirmation de la décision entreprise ne peut prospérer. C'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que le premier juge a déclaré la procédure régulière et autorisé le maintien en rétention de [B] [D] en rejetant les moyens soulevés par ce dernier à l'encontre de cette décision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 à 12 heures 07 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant régulière, la décision de maintien en rétention prononcée à l'encontre de [B] [D] et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 05 juillet 2024 à 16h00.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02383
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.02383 ?
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