N° RG 24/02382 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWON
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024
Nous, D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 04 Juin 2024 à l'égard de [N] [G], né le 19 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de [N] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 Juillet 2024 à 09h41 jusqu'au 03 Août 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par [N] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 juillet 2024 à 11h19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [U] [Z], interprète assermenté en lague arabe, inscrit sur la liste des experts, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de [N] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son appel, [N] [G] fait valoir essentiellement que l'administration aurait failli à son obligation de diligence ce qui emporterait infirmation de la décision entreprise. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative; il résulte de la procédure que l'appelant ne présente aucun document d'identité; le consulat d'Algérie été saisi le 08 août 2023 puis les 05 et 23 avril 2024; les autorités consulaires algériennes ont été alertées du placement en rétention le 04 juin 2024 ; l'autorité administrative a ainsi satisfait à son obligation de diligences ; si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont de tous temps marqués par des spécificités tenant à l'histoire des deux pays, il ne peut en être déduit, à raison même de ces spécificités, une absence de perspectives d'éloignement pendant la durée de la rétention dont la prolongation est sollicitée; en tout état de cause, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine ; l'autorité administrative a ainsi pleinement satisfait à son obligation de diligence et ne saurait se voir imputer à faute, les spécificités administratives d'un pays étranger. Partant, le grief articulé par le retenu, selon lequel, l'insuffisante justification par l'administration de ses diligences emporterait infirmation de la décision entreprise ne peut prospérer.
C'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que le premier juge a déclaré la procédure régulière et autorisé le maintien en rétention de [N] [G] en rejetant les moyens soulevés par ce dernier à l'encontre de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, autorisant le maintien en rétention de [N] [G] et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 juillet 09H41 soit jusqu'au 03 août 2024 à la même heure;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 05 juillet 2024 à 15h25.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.