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03/07/2024 | FRANCE | N°24/02354

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 03 juillet 2024, 24/02354


R.G.: N° RG 24/02354 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWLW





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assisté de M. GUYOT, Greffier ;



Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de réten...

R.G.: N° RG 24/02354 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWLW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de M. GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 Juin 2024 à 13h55 à l'égard de Monsieur [I] [P] né le 11 Décembre 2005 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne,

Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 à 1er Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er juillet 2024 à 10h25 jusqu'au 31 Juillet à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 juillet 2024 à 11h00 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [I] [P], assisté de Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la forme

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] [P] a été placé en rétention le 31 mai 2024, cette mesure lui a été notifiée le 1er juin 2024 à sa levée d'écrou. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 3 juin 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 5 juin 2024.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er juillet 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [I] [P] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [I] [P] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites, non motivées du 2 juillet 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Il n'est pas discuté que M. [I] [P] est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.

Il est établi en procédure, ainsi que rappelé dans le détail par le premier juge, que M. [I] [P] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 23 octobre 2022 et 27 décembre 2023 ainsi que de mesures d'assignation à résidence, dont il n'a aucunement respecté les obligations, que la préfecture a saisi le consulat de Libye, pays dont l'intéressé se réclamait, aux fins d'identification le 23 mai 2023, que le consulat libyen ne l'a toutefois pas reconnu au terme d'une audition du 26 juin 2024, que les autorités marocaines et algériennes, saisies parallèlement, ont également indiqué qu'il n'était pas l'un de leurs ressortissants le 2 novembre 2023 et le 9 avril 2024, qu'elle est dans l'attente du retour des autorités consulaires tunisiennes qui ont précisé le 19 juin 2024 que la demande d'identification était en cours.

Les diligences sont donc suffisantes et effectives, l'intéressé n'étant pas fondé à se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement alors qu'il dissimule sciemment sa véritable identité, utilisant les alias « [N] [J], né juin 1980 à [Localité 3] au Maroc , [E] [N], né le 11 octobre 2005 à [Localité 1] en Tunisie étant rappelé que l'administration française ne détient aucun pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue d'effectuer de relances.

L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er Juillet 2024 à 10h25 jusqu'au 31 Juillet 2024 à la même heure ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 03 Juillet 2024 à 13h46.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02354
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.02354 ?
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