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02/07/2024 | FRANCE | N°24/02339

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 02 juillet 2024, 24/02339


N° RG 24/02339 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKW





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Madame DUPONT, greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de ré...

N° RG 24/02339 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame DUPONT, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 mai 2024 à l'égard de Mme [M] [P], née le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] - ALGERIE, de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2024 à 15h16 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [M] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 juin 2024 à 11h30 jusqu'au 30 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [M] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juillet 2024 à 11h29 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet du Pas-de-Calais,

- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [J], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M.[J], expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [M] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelante et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [M] [P] a été placée en rétention le 31 mai 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 2 juin 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 4 juin 2024.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle Mme [M] [P] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelante allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance, l'insuffisance des diligences de l'administration et l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. Sr a été entendu en ses observations.

Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 1er juillet 2024 requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.

Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant».

L'appelante indique qu'elle souffre de problèmes psychologiques majeurs nécessitant un suivi régulier, que son placement en rétention est incompatible avec mon état de santé, qu'il il n'y a pas lieu d'ordonner la prolongation de la rétention.

Si elle justifie présenter des troubles par la production d'un certificat médical, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention qu'il l'a examinée n'a pas conclu à l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé.

Il sera rappelé à toutes fins que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que Mme [M] [P] est en mesure de bénéficier de soins et de traitement adaptés, y compris d'être hospitalisée en soins contraints si nécessaire, de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet

Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par lettre et courriel du 31 mai 2024, soit dès le placement en rétention, que le 6 juin 2024, la préfecture sollicitait l'organisation d'une audition et le 24 juin suivant effectuait une relance, les autorités étrangères répondant le 25 juin 2024 être disposées à recevoir l'intéressée pour l'auditionner, la date du 9 juillet ayant été arrêtée le 27 juin 2024, ce dont il résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, étant rappelé qu'il n'est pas exigé la démonstration d'un éloignement à bref délai qui n'est stipulée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention et qu'il est prématuré de se prévaloir à ce stade de l'absence de perspectives d'éloignement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 02 Juillet 2024 à 15h41.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02339
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.02339 ?
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