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02/07/2024 | FRANCE | N°24/02337

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 02 juillet 2024, 24/02337


N° RG 24/02337 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Catherine DUPONT, greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de M.LE PREFET DU CHER en date du 22 juillet 2023 concernant M. [U] [I] né le 25 Mars 1991 à [Localit...

N° RG 24/02337 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Catherine DUPONT, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de M.LE PREFET DU CHER en date du 22 juillet 2023 concernant M. [U] [I] né le 25 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté de M.LE PREFET DU CHER en date du 26 juin 2024 de placement en rétention administrative de M. [U] [I] ;

Vu la requête de M. [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête de M.LE PREFET DU CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 à 13h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [I] régulière, et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 juin 2024 à 15h35 soit jusqu'au 26 juillet 2024 à 15h35 ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juillet 2024 à 11h17 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- à M.LE PREFET DU CHER ,

- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M.[Y], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [I] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence de M.LE PREFET DU CHER et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [U] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [U] [I] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2024.

Saisi d'une requête du préfet du Cher en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [I] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance déférée est insuffisamment motivée, en ce que tousles moyens soulevés n'ont pas été examinés et n'ont pas même été évoqués par le juge de première instance. Il allègue en outre l'irrégularité de la procédure pour défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention et le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil indiquez reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et notamment tenant au défaut d'information délivrée au procureur de la République de la retenue administrative, à l'avis tardif de la mesure de rétention et à l'impossibilité de s'alimenter en retenue. M. [U] [I] a été entendu en ses observations.

Le préfet du Cher demande la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 1er juillet 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur l'insuffisance de motivation

M. [U] [I] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.

M. [U] [I] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à l'annulation de l'ordonnance.

Sur les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention

Les moyens de nullité ainsi présentés doivent être écartés dès lors que la cour n'en est pas saisie. La déclaration d'appel ne reprenant pas en effet les moyens développés devant le premier juge, l'appelant est réputé y avoir renoncé.

Sur les moyens présentés en cause d'appel tenant au défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention et au défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence

L'appelant n'est pas recevable à soulever les moyens en cause, qui tendent en réalité à critiquer la régularité de la décision de placement en rétention, alors qu'il n'a élevé aucune contestation de la décision de placement en rétention dans le délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de sa notification.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration, défaut de motivation ...) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 duceseda imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention.

Sur les diligences

L'appelant conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.

Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 26 juin 2024, soit dès le placement en rétention, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, la prolongation étant justifiée alors que l'intéressé est dépourvu de tout titre d'identité ou de voyage, qu'il est connu sous différents alias et fait l'objet de mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, qu'il ne justifie pas d'un domicile stable et s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, de sorte qu'il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Fait à Rouen, le 02 Juillet 2024 à 15h26.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02337
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.02337 ?
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