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26/06/2024 | FRANCE | N°24/02237

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 26 juin 2024, 24/02237


N° RG 24/02237 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDG





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024









Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme RIFFAULT, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étran

gers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de réten...

N° RG 24/02237 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDG

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024

Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme RIFFAULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 avril 2024 à l'égard de Monsieur [F] [P] né le à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 14h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [F] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 juin 2024 à 09h47 jusqu'au 9 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 18h27 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Loire,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite,

- à M. [R] [S], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Jafar DEBBAKH, interprète assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

La situation de l'appelant a été rapportée de manière exacte par le premier juge dans son ordonnance à laquelle il convient de se référer.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de l'interessé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens déjà soumis au premier juge portant sur la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas justifié d'une obstruction de l'intéressé à son éloignement dans les quinze derniers jours, qu'il n'a pas déposé de demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile et qu'il n'est pas justifié par la préfecture de l'obtention à bref délai des documents de voyage nécessaires et en ce qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public.

Retenant que les diligences dont le prefet justifie n'ont pas permis d'obtenir la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage de l'intéressé, le premier juge a néanmoins prolongé la rétention en considérant qu'était caractérisé en l'espèce une menace importante pour l'ordre public dès lors que l'appelant a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises notamment pour des violences, qu'il n'a aucune garantie de représentation en France, aucun moyen de subsistance et aucun lien durable avec la France n'ayant pas même été en capacité de livrer l'identité de celle qu'il soutient être sa concubine, sa libération étant ainsi de nature à menacer l'ordre public.

Ces motifs demeurent pertinents et ne peuvent qu'être adoptés, étant précisé que les critères prévus par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont alternatifs de sorte qu'il est suffisant que le seul critère de l'existence d'une menace à l'ordre pubic soit rempli.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 26 Juin 2024 à 14h00.

Le Greffier, Le Conseiller,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02237
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.02237 ?
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