N° RG 24/02236 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE L'OISE en date du 21 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [F]
né le 08 Août 1984 à [Localité 1] (INDE) de nationalité Indienne ;
Vu l'arrêté du M. LE PREFET DE L'OISE en date du 21 juin 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [F] ayant pris effet le 21 juin 2024 à 18h30 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE L'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2024 à 18h30 jusqu'au 21 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 16h50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au M. LE PREFET DE L'OISE,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, exerçant sont droit de suite,
- à M. [U] [X], interprète ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [U] [X], interprète assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DE L'OISE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l'appelant a été rapportée de manière exacte par le premier juge dans son ordonnance à laquelle il convient de se référer.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de l'interessé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens déjà soumis au premier juge portant sur un recours à un interprète par téléphone sans mention de circonstances insurmontables pour la notification du placement en retenue administrative et des droits, une absence d'avis à un magistrat de la fin de la retenue et un défaut de perspective d'éloignement.
Le premier juge a prolongé la rétention en considérant :
- qu'aucun grief n'était allégué quant aux conséquences pour l'intéressé du recours à un interprète par téléphone et qu'il n'était pas exigé que soient caractérisées des circonstances insurmontables pour y recourir,
- que l'avis de fin de retenue n'était pas exigé par la réglementation,
- qu'il était justifié par le prefet de diligences suffisantes auprès des autorités indiennes de sorte qu'il existait bien une perspective d'éloignement
- et que l'intéressé était dépourvu de garanties de représentation et d'exécution de la décision d'éloignement, étant sans adresse ni attache sérieuse en France.
Alors que l'appelant a confirmé à l'audience son acceptation d'un éloignement, ces motifs demeurent pertinents. Il ne peuvent qu'être adoptés pour confirmer l'ordonnance déférée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Juin 2024 à 14 h 00.
Le Greffier, Le Conseiller,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.