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26/06/2024 | FRANCE | N°24/02235

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 26 juin 2024, 24/02235


N° RG 24/02235 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDC





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024









Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme RIFFAULT, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étran

gers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétenti...

N° RG 24/02235 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024

Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme RIFFAULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 avril 2024 à l'égard de Monsieur [M] [X] né le 20 Mai 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 juin 2024 à 10h45 jusqu'au 9 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 16h49 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [X];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime, du ministère public et de l'appelant, celui-ci ayant finalement refusé de comparaître ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

La situation de l'appelant a été rapportée de manière exacte par le premier juge dans son ordonnance à laquelle il convient de se référer.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de l'intéressé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend les moyens déjà soumis au premier juge portant sur l'existence d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'appelant, sur l'absence de dépôt par celui-ci d'une demande de protection contre l'éloignement ou d'asile et sur l'absence de menace pour l'ordre public.

Rappelant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction de l'interéssé qui a refusé d'embarquer sur un vol obtenu le 21 juin 2024 après obtention d'un laissez-passer consulaire le 19 juin 2024 et que l'un des critères alternatifs prévus par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était ainsi rempli de sorte qu'était indifférent l'absence de formulation d'une demande d'asile, le premier juge a prolongé la rétention en considérant qu'elle restait nécessaire en l'absence de tout nouvel élément dans la situation de l'intéressé et du risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement.

Ces motifs demeurent pertinents et ne peuvent qu'être adoptés.

Si le préfet a également fondé sa demande sur la caractérisation d'une menace à l'ordre public, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de ce critère dès lors qu'il suffit que soit constaté en l'espèce que l'étranger a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement pour que soit possible une prolongation de sa rétention.

Le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Rien n'établit une telle erreur grossière en l'espèce.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 26 Juin 2024 à 14 h 00.

Le greffier, Le conseiller,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02235
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.02235 ?
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