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26/06/2024 | FRANCE | N°24/02234

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 26 juin 2024, 24/02234


N° RG 24/02234 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDA





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024









Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme RIFFAULT, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étran

gers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétenti...

N° RG 24/02234 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024

Nous, Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme RIFFAULT, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 mai 2024 à l'égard de Monsieur [L] [D], né le 27 Février 1986 à [Localité 1] ( SENEGAL ) de nationalité Sénégalaise ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 à 11heures15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [L] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 juin 2024 à 18h30 jusqu'au 23 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 16 heures 48 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, exerçant son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [D];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

La situation de l'appelant a été rapportée de manière exacte par le premier juge dans son ordonnance à laquelle il convient de se référer.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de l'interessé sollicite le rejet de la demande de prolongation et reprend un moyen déjà soumis au premier juge portant sur une absence de perspective d'éloignement. Il fait valoir en outre à l'audience les attaches familiales en France de l'appelant.

Rappelant que la décision d'éloignement n'avait pu être exécutée en l'absence de délivrance de documents de voyage et que la situation de l'intéressé restait inchangée depuis l'ordonnance du 28 mai 2024, le premier juge a prolongé la rétention en considérant que l'autorité préfectorale justifiait de diligence suffisantes par la formulation de demandes répétées auprès des autorités étrangères concernées qui restaient en attente d'une réponse de sorte qu'il existait toujours des perpectives d'éloignement.

Ces motifs étaient pertinents, la délivrance effective d'un laissez-passer consulaire le 25 juin 2024 l'ayant démontré a posteriori. La situation familiale de l'intéressé n'ayant au surplus pas évoluer depuis l'ordonnance du 28 mai 2024, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 26 Juin 2024 à 14 h 00.

Le greffier, Le conseiller,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02234
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;24.02234 ?
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