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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02230

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 25 juin 2024, 24/02230


N° RG 24/02230 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCU





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étranger

s et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [J] né le 01...

N° RG 24/02230 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [J] né le 01 octobre 1983 à GEORGIE de nationalité géorgienne ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 juin 2024 de placement en rétention administrative de M. [Z] [J] ayant pris effet le 20 juin 2024 ;

Vu la requête du préfet de l'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [J] ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 14h20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9h30 jusqu'au 20 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 13h22 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de l'Oise,

- à Me LANGUIL, avocats au barreau de Rouen, de permanence,

- à Mme [G] [C], interprète en langue géorgienne, en audioconférence ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence téléphonique de Mme [G] [C], expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Oise ;

Vu la comparution de M. [Z] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me LANGUIL, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [J] a été placé en rétention administrative le 20 juin 2024, à l'issue de sa garde à vue.

Saisi d'une requête du préfet de l'Oise en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [Z] [J] a formé un recours.

M. [Z] [J] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant au défaut de soins en garde à vue et en rétention, au défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Il conclut également à l'absence de diligences. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Z] [J] a été entendu en ses observations.

Le préfet de l'Oise n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le recours à l'interprétariat par téléphone

En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance.

En ce que ce moyen tend à obtenir la nullité de la procédure, il n'est pas recevable à hauteur d'appel.

Sur le défaut d'administration du traitement de substitution depuis la garde-à-vue

L'appelant fait valoir qu'il lui a été notifié son placement en rétention administrative le 20 juin 2024, qu'il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] le même jour et a été placé à l'isolement quelques minutes après son arrivée, qu'il n'a donc pu voir le médecin que tardivement et n'a pas bu bénéficier d'un traitement de substitution depuis mon placement en garde-à-vue.

Il ressort de l'artic1e L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention administrative a le droit, dans le lieu de rétention, de bénéficier de l'assistance d'un médecin ;

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.

Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant».

Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.

En l'espèce, l'état de M. [Z] [J] n'a pas été jugé incompatible avec la mesure de garde à vue, quand bien même son traitement habituel n'a pu être prescrit en l'absence d'ordonnance médicale. Il apparaît que son placement à l'isolement, ce qui résulte de ses propres déclarations n'a pas empêché qu'il soit examiné par un medecin au centre de rétention le 20 juin 2020, que son état de santé n'a pas non plus été jugé incompatible avec la mesure de rétention, étant rappelé à toutes fins que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que M. [Z] [J] sera en mesure de bénéficier de soins et de traitement adaptés à son état de santé.

Dès lors son droit à l'assistance d'un médecin a parfaitement été respecté. Il n'a en tout état de cause pas subi de traitement inhumain ou dégradant. Le moyen sera écarté.

Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales

Il conviendra d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, étant suffisant que le procès-verbal de gendarmerie mentionne que ledit fichier a fait l'objet d'une consulation par un officier police judiciaire expresséménet habilité.

Sur les diligences

M. [Z] [J] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. Il fait grief à l'administration de ne pas avoir interrogé les autorités consulaires belges et espagnoles.

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités géorgiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le placement en rétention et qu'une demande de routing a été sollicitée le même jour, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, ne résultant pas du dossier que l'intéressé ait déclaré avoir effectué une demande d'asile.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 juin 2024 à 17h20.

Le greffier, La présidente de chambre,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02230
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02230 ?
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