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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02229

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 25 juin 2024, 24/02229


N° RG 24/02229 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCT





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;



Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour d

es étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 18 octobre 2022, 6 décembre 2022 et 8 avril 2023 portant obligation de quit...

N° RG 24/02229 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 18 octobre 2022, 6 décembre 2022 et 8 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [H], né le 02 mai 1999 à [Localité 1] (Maroc) ;

Vu l'arrêté du préfet de la Manche en date du 21 juin 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [H] ayant pris effet le 21 juin 2024 à 12h30 ;

Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de

M. [G] [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2024 à 11h47 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2024 à 12h30 jusqu'au 21 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 11h36 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,

- à l'intéressé,

- au préfet de la Manche,

- à Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à M. [R] [J] [L] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [H];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [J] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Manche et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [G] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;

Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [G] [H] a été placé en rétention administrative le 21 juin 2024.

Saisi d'une requête du préfet de la Manche en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [H] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux indiquant reprendre les moyens de nullité soulevés devant le premier juge, tenant au défaut d'information du parquet lors de la retenue, à la durée excessive de la retenue, à la tardiveté de l'avis au parquet, postérieurement au transfert au centre de rétention administrative. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [G] [H] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Manche n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la recevabilité de la requête - le défaut de production du registre LRA

Ce moyen n'apparaît pas recevable pour avoir été soulevé en dehors du délai d'appel.

En tout état de cause, le registre du local de rétention administrative de Cherbourg contenant toutes les informations permettant à la juridiction d'exercer son contrôle figure en procédure.

Sur le défaut d'information du parquet et sur la durée excessive de la retenue entre l'interpellation et l'audition

L'appelant fait valoir que les éléments figurant à la procédure ne permettent pas de s'assurer que le procureur de la République a effectivement été avisé de son placement en retenue, que la durée de la mesure est excessive en ce que si l'arrestation est intervenue le 20 juin 2024 à 15 h 15, il n'a été entendu que le lendemain à 9 h 35.

L'article L.813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé du placement en retenue dès le début de cette mesure.

Contrairement à ce qui est soutenu, ainsi que relevé par le premièr juge, les pièces de la procédure montrent que le procureur de la République a été informé de la mesure le 20 juin 2024 à 15h45, durée qui n'apparaît pas excessive eu égard au temps du transport vers le commissariat de police, que les vérifications ont été opérées de 16h05 à 16h30 et l'audition réalisée concomitamment à la réception du dossier de la préfecture le 21 juin 2024 à 9h40, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article L.813-4 précité, la retenue ayant été contenue dans le délai maximum de

24 heures.

Le moyen sera écarté par adoption de la motivation du premier juge.

Sur l'avis au parquet postérieurement au transfert du centre de rétention de Oissel

Le dossier mentionne une notification au procureur de Cherbourg à 12 heures 50 du placement en rétention, une notification aux parquets de Cherbourg et de Rouen du transfert vers le centre de rétention de Oissel à 13h36, avec une arrivée à 15h30.

Le moyen n'est pas fondé.

Sur l'insuffisance des diligences

L'appelant conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention et que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.

M. [G] [H] est dépourvu de tout titre ou document d'identité en cours de validité.

Il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités marocaines d'une demande de laissez-passer consulaire le 21 juin 2024, soit dès le placement en rétention, ainsi que d'une demande de routing effectuée le même jour. Le dossier contient également un courrier de la direction de l'asile adressé au préfet le 20 juin 2024 relativement aux recherches entreprises sur le fichier Eurodac ayant donné un résultat positif, l'intéressé étant connu des autorités néerlandaises selon l'analyse des empreintes digitales saisies, ce qui démontre que l'administration a effectué des diligences suffisantes au regard des exigences textuelles au stade de la première prolongation.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 juin 2024 à 18h00.

Le greffier, La présidente de chambre,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02229
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02229 ?
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