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25/06/2024 | FRANCE | N°24/02228

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 25 juin 2024, 24/02228


N° RG 24/02228 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024







Mariane ALVARADE, présidenteà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d

'asile ;



Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administ...

N° RG 24/02228 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, présidenteà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 mai 2024 à l'égard de Mme [D] [U] née le 10 mai 2003 à Brazzaville (Congo) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 12h40 le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [D] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juin 2024 à 13h45 jusqu'au 22 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [D] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 13h21 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet de [Localité 1],

- à Me LANGUIL, avocats au barreau de Rouen, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de [Localité 1] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [D] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me LANGUIL, avocats au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il n'est pas discuté que l'appelante est dépourvue de tout titre ou document d'identité en cours de validité faisant dès lors obstacle à son éloignement.

Il résulte du dossier que deux vols à destination du Congo ont été programmés pour les 7 et 19 juin 2024 ; que l'intéressée a toutefois refusé d'embarquer ; qu'un nouveau vol a été sollicité dès le 19 juin 2024, l'administration étant dans l'attente d'une nouvelle date et contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelante, un laissez-passer consulaire valable jusqu'en octobre 2024 a été obtenu, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation, les diligences accomplies apparaissant suffisantes au stade de la deuxième prolongation.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 25 juin 2024 à 15h00.

Le greffier, La présidente de chambre,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02228
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02228 ?
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