La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/02224

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 25 juin 2024, 24/02224


N° RG 24/02224 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCH





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024









Mariane ALVARADE, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étra

ngers et du droit d'asile ;



Vu la requête du préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jour la mesure de rétent...

N° RG 24/02224 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWCH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024

Mariane ALVARADE, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jour la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 avril 2024 à l'égard de M. [Y] [H] né le 14 avril 1983 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 23 avril 2024 à 21h05 jusqu'au 7 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juin 2024 à 10h24 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet du [Localité 4],

- à Me Anaëlle Languil, avocat au barreau de Rouen, de permanence,

- à [P] [T] ;

Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [H] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Maxime AL ZAHRAN, expert assermenté, en l'absence du M. [Y] [H] et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [H] a été placé en rétention le 23 avril 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 27 avril 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 30 avril 2024 suivant.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mai 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 27 mai 2024.

Le préfet du [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 23 juin 2024 dont M. [Y] [H] a interjeté appel.

A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'irrégularité de la procédure en ce que les conditions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies.

M. [Y] [H] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Le préfet du [Localité 1] n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juin 2024, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur la demande de prolongation

Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il résulte du dossier que l'administration s'est rapprochée des autorités tunisiennes suivant courriel du 24 avril 2024, alors qu'elle était munie du passeport de l'intéressé valable jusqu'au 22 avril 2023, que ce courriel était complété par l'envoi d'un relevé d'empreintes le 22 mai 2024 et en original par courrier recommandé du 24 mai 2024 réceptionné le 27 mai 2024, puis par l'envoi des photographies de l'intéressé accompagnés du routing du 25 juin 2024, les autorités tunisiennes en ayant été avisées par courriels des 21 et 22 mai 2024 de la programmation de ce vol aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que cette demande est toujours en cours, plusieurs relances ayant été adressées aux autorités tunisiennes les 18, 20 et 21 juin 2024.

Il n'est pas discuté que toutes les diligences ont été mises en 'uvre afin de procéder à l'éloignement de M. [Y] [H] dans les plus brefs délais.

Il est toutefois constant que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger. Les circonstances de l'article L.742-5 précité doivent être caractérisées dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.

Il n'est démontré ni même allégué une obstruction de la part de M. [Y] [H], ni une demande dilatoire de protection ou d'asile qu'il aurait formée.

L'article L. 742-5 3° précité réserve toutefois l'hypothèse dans laquelle la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, un vol a été programmé pour le 25 juin 2024, cependant l'intéressé n'a pu embarquer en l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire. Il est relevé les nombreuses relances effectuées par l'administration préfectorale ainsi que les retours des autorités Tunisiennes, démontrant qu'un titre de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai.

Par ailleurs, la condition tenant à la menace pour l'ordre public est également remplie, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnations pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et matières réguliers sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence, fait l'objet d'interpellation pour des faits d'usage de stupéfiants, de vol en réunion, vol avec violence, violence conjugale, violence sur une victime pour l'influencer ou par représailles,et qu'il a également été placé en isolement les 16 et 23 mai et 17 juin 2024, en tant que mis en cause.

La demande de prolongation est justifiée, les conditions étant réunies.

Il sera ajouté que si le certificat médical versé au dossier atteste de blessures occasionnées, M. [Y] [H] indiquant avoir été agressé au centre de rétention, non seulement la préfecture livre une autre version des faits, mais qu'il apparaît qu'il a été examiné par un médecin et a bénéficié des soins appropriés.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Fait à Rouen, le 25 juin 2024 à 16h40.

Le greffier, La présidente de chambre,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/02224
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.02224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award